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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX00725


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 mars et en original le 6 avril 2009, présentée pour la SCI FANNY, dont le siège est 3085 route d'Aveyron à Montauban (82000) ;

La SCI FANNY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, soit 33 38

9 euros en principal et 14 295 euros en pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 mars et en original le 6 avril 2009, présentée pour la SCI FANNY, dont le siège est 3085 route d'Aveyron à Montauban (82000) ;

La SCI FANNY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, soit 33 389 euros en principal et 14 295 euros en pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SCI FANNY a acquis, par acte d'adjudication du 15 septembre 1994, des locaux consistant en deux discothèques comprenant bars, pistes de danse et salles d'accueil ; qu'elle a conclu, le 12 mars 1997, un bail commercial avec la SARL Puma Club portant sur un parking de 7000 m², une discothèque de 450 m² environ, comportant notamment deux bars et une cabine de disc-jockey, une terrasse avec piscine prolongée par un parc clôturé ; que la SCI a également conclu des locations à titre précaire du 1er février 1999 au 1er septembre 1999 avec Mme X et M. Y concernant la deuxième discothèque ; qu'à compter de cette dernière date, un bail commercial a été conclu pour ce local avec la SARL Le Mykonos, portant notamment sur une pièce de 100 m² équipée d'un bar à usage de dancing, une pièce de 60 m² équipée de la même façon, un salon de thé et un terrain à usage de parking ; que le service vérificateur, estimant que la SCI se livrait à une activité de location de locaux destinés à l'exploitation commerciale de discothèques et aménagés en conséquence, a considéré que les revenus tirés de ces locations ne relevaient pas de la catégorie des revenus fonciers où ils avaient été initialement placés mais de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 35-I 5° du code général des impôts, et a donc assujetti la société requérante à l'impôt sur les sociétés ; qu'elle conteste le principe de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999, en affirmant qu'elle s'est bornée à une activité civile de location de locaux nus pour les deux discothèques ; que la SCI FANNY fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés ; qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont, sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code: - I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'acte en date du 24 août 1999 par lequel le SCI FANNY a cédé différents matériels à la SARL Le Mykonos, d'une part, que la SCI FANNY était propriétaire de mobiliers et matériels nécessaires à l'exploitation de la discothèque, d'autre part, qu'elle s'en réservait la propriété jusqu'à complet paiement du prix total, soit 385 000 F ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du non-paiement, par la SARL Mykonos, de la somme due en vertu de ce contrat, ce mobilier et ce matériel d'exploitation, qui comprenaient notamment des bars, une machine à laver, des dessertes réfrigérées, des banquettes, des fauteuils et des chauffeuses, lesquels étaient sur place et constituaient l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation de la discothèque, sont restés la propriété de la SCI FANNY qui doit ainsi être tenue pour les avoir mis à la disposition de la société preneuse ; que la SCI FANNY mettait également à la disposition du locataire la licence de débit de boissons de quatrième catégorie dont elle était titulaire ; que, dans ces conditions, la location de ladite discothèque doit être regardée comme ayant porté sur un établissement commercial muni du matériel nécessaire à son exploitation, de sorte que les bénéfices issus de cette location présentaient le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; que cette activité de nature commerciale, qui plaçait la requérante dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 en litige pour l'ensemble des bénéfices réalisés, quand bien même la location de la première discothèque aurait porté sur des locaux nus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que la SCI FANNY n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SCI FANNY la somme que celle-ci réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FANNY est rejetée.

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No 09BX00725


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ROUMAGNAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00725
Numéro NOR : CETATEXT000022656891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx00725 ?
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