La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°09BX00821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX00821


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 avril et en original le 6 avril 2009, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 février 2009, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d

e condamner l'Etat à leur rembourser les frais qu'ils seront amenés à exposer au cours de l'instan...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 avril et en original le 6 avril 2009, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 février 2009, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais qu'ils seront amenés à exposer au cours de l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, qui exercent une activité de forains, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 et 2001 ; que la balance des espèces a révélé, pour l'année 2000, un excédent des liquidités employées sur les espèces disponibles s'élevant à 242 919 F ; qu'ayant estimé insuffisantes les justifications apportées sur l'origine de cet excédent, l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X ont fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 février 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

Considérant que, pour expliquer, à hauteur de 220 000 F, l'écart de 242 919 F constaté entre les liquidités employées et les espèces disponibles, les requérants font valoir qu'ils ont vendu, le 28 décembre 2000, pour un prix de 220 000 F payé en espèces, la caravane qu'ils possédaient et qu'ils ont utilisé cette somme, le 29 décembre suivant, pour acheter en espèces une autre caravane d'un prix de 270 000 F ; qu'ils ne produisent toutefois aucun document tel qu'un contrat ou une attestation établie par l'acheteur de la caravane vendue le 28 décembre 2000 permettant d'établir le montant de cette cession et les modalités de paiement de celle-ci ; que ni l'attestation du vendeur de leur nouvelle caravane ni le rapport d'expertise qu'ils produisent ne sont de nature à établir ce montant et ces modalités ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, dont il ne contestent pas que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la charge leur incombe, de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. et Mme X les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 09BX00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00821
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx00821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award