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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX00951


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, pour M. Rachid A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre princ

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009, pour M. Rachid A demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résident algérien pour raison médicale, et à titre subsidiaire une carte de séjour portant la mention salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 5 mars 2007, le préfet de la Haute-Vienne a opposé à M. A, ressortissant algérien, un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation dans ce délai ; que M. A a fait appel du jugement en date du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté pour tardiveté ses conclusions présentées devant lui le 5 juin 2007 et dirigées contre les trois décisions que contenait cet arrêté ; que, par un arrêt du 2 juin 2008, la présente cour, après avoir admis la recevabilité des conclusions présentées par M. A devant le tribunal, a annulé le jugement précité du 31 août 2007, rejeté son recours dirigé contre le refus de titre de séjour, mais annulé, pour défaut de motivation, l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 5 mars 2007, puis, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; que ce même arrêt a rejeté les conclusions à fin d'exécution présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, mais a, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, enjoint au préfet de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision procédant de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; que, par un arrêté du 23 juillet 2008, le préfet de la Haute-Vienne statuant sur la demande d'admission au séjour de M. A lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 27 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre les mesures contenues dans l'arrêté du 23 juillet 2008 ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à détailler toutes les données propres à la situation de M. A, énonce de manière suffisante les considérations de fait comme de droit sur lesquelles sont fondées les mesures qu'il contient ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. A, qui fait valoir qu'il a demandé son admission au séjour pour motifs exceptionnels, se prévaut des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ;

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de cet article ne peut être accueilli ;

Considérant qu'en se bornant à mentionner les circonstances, d'une part, qu'il a été auparavant salarié et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, d'autre part, qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical dont l'absence aurait des conséquences graves sur sa santé, sans apporter en appel de précisions à cet égard, le requérant n'établit pas que le refus de régulariser son séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet, qui était saisi d'une demande de régularisation faite le 26 janvier 2007 par M. A en qualité de salarié, ce que l'intéressé a par la suite confirmé, n'était pas tenu de saisir la commission médicale pour avis , contrairement à ce que soutient le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation de M. A n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant au prononcé de telles mesures, formulées en appel, ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Rachid A est rejetée.

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No 09BX00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00951
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx00951 ?
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