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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX01594


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Thérèse X, demeurant chez M. Y, ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivr

er une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contest...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Thérèse X, demeurant chez M. Y, ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 3 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Tercero, avocate de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Tercero ;

Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, née à Brazzaville en 1953, entrée en France en juillet 2004, a sollicité l'asile en octobre 2004 qui lui a été définitivement refusé par décision du 7 septembre 2005 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, puis a demandé, le 18 octobre 2007, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 février 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux circonstanciés produits par Mme X, émanant de médecins généralistes et spécialistes, tels que neurochirurgien, chirurgien orthopédiste et radiologue, établis avant comme après l'arrêté contesté, que la requérante souffrait à la date de cet arrêté d'une lombocruralgie dégénérative sévère, séquelle d'une opération chirurgicale portant sur le rachis lombaire ; que cette neuropathie est la source d'une invalidité dont l'existence et la gravité, évaluée au taux de 65 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2011, ne sont pas sérieusement contestées ; qu'elle est également la cause de très fortes douleurs qui sont traitées par l'association de plusieurs médicaments anti-comitiaux et opioïdes et qui sont éventuellement susceptibles de justifier un traitement par neuro-modulation, c'est-à-dire par implantation d'un neuro-stimulateur médullaire épidural ; que, si le préfet ne conteste pas l'obligation pour la requérante de bénéficier d'un traitement dont le médecin inspecteur de la santé publique a précisé, dans son avis d'avril 2008, qu'il devait être poursuivi pendant toute sa vie , il fait valoir, à l'instar de ce qu'a estimé ce médecin inspecteur, que l'arrêt de ce traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en soutenant, en particulier devant la cour, que son handicap ne l'empêchait pas de vivre ; qu'il résulte pourtant des pièces produites par la requérante que le défaut de prise en charge médicale de ses souffrances entraînerait, de par la permanence et l'intensité de celles-ci, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'il résulte encore de ces mêmes pièces, établies par des médecins notamment hospitaliers exerçant en France ou au Congo, que les médicaments dont l'association est impérativement requise pour le traitement médical de la requérante ne sont pas tous disponibles dans son pays d'origine ; que la neuro-modulation n'est pas non plus pratiquée dans ce pays ; que le préfet, qui procède par simples affirmations, n'en apporte pas la preuve contraire ; qu'ainsi, la requérante ne peut être regardée comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant le titre de séjour demandé par Mme X, a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle a formulés à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 septembre 2008 ; qu'eu égard au motif ayant conduit à l'annulation de cet acte et compte tenu des éléments produits par la requérante tenant à sa situation actuelle, il convient d'accueillir ses conclusions à fin d'exécution et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Tercero, conseil de Mme X, de la somme de 1 300 euros, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 février 2009 et l'arrêté en date du 3 septembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Flor Tercero la somme de 1 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Flor Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 09BX01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01594
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx01594 ?
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