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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2010, 09BX02281


Vu, la requête, enregistrée sous télécopie le 22 septembre 2009 et par courrier le 25 septembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2009, présentés pour M. Julia Y domicilié chez Me Laspalles 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par Me Laspalles ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904116 du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne

a ordonné sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pay...

Vu, la requête, enregistrée sous télécopie le 22 septembre 2009 et par courrier le 25 septembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2009, présentés pour M. Julia Y domicilié chez Me Laspalles 28 rue des Marchands à Toulouse (31000), par Me Laspalles ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904116 du 4 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 juin 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M.Vié, rapporteur-public ;

Considérant que M. Y est entré en France le 25 mai 2002 muni d'un visa de 30 jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa ; que le 5 octobre 2002 il a déposé une demande d'asile rejetée définitivement le 10 décembre 2004 ; que le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français par arrêté du 23 décembre 2004 ; que M. Y s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que par arrêté du 1er septembre 2009, le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et par décisions du même jour l'a placé en rétention administrative et a fixé Madagascar comme pays de destination ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en France le 25 mai 2002 muni d'un visa Etat Schengen valable 30 jours ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire français et qu'il n'a déposé une première demande d'admission au séjour que le 5 octobre 2002, soit après l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il suit de là qu'il était dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn-et-Garonne pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière sans qu'ait pu y faire obstacle, en tout état de cause, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'éventuelle délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 5 d'octobre 2002, ni le fait qu'un refus de titre de séjour soit intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ; que, par suite, l'arrêté par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui , dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. Y, de nationalité malgache, est entré en France à l'âge de 37 ans ; que s'il soutient ne plus avoir de liens avec son épouse qui vit à Madagascar, il n'apporte au dossier qu'une déclaration de cette dernière, expressément faite à la demande du requérant, attestant ne plus avoir de relations avec lui depuis février 2005 et qui n'est pas de nature, à elle seule, à établir la rupture du lien matrimonial ; que s'il allègue que son frère et son demi-frère vivent en France, il n'établit pas être dépourvu de tous liens de famille à Madagascar ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de ses conditions de séjour en France, l'arrêté par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que par suite l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. Y;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. Y soutient qu'il encourt encore des risques personnels au cas de retour à Madagascar, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques auxquels il allègue être exposés ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que la décision de placement en rétention administrative de M. Y qui est expressément fondée sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que M. Y ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation effectives, est suffisamment motivée en fait et en droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable ; que dans ces conditions, le préfet du Tarn-et-Garonne a pu légalement décider que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, son placement en rétention administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 septembre 2009 le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et fixant Madagascar comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

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N° 09BX02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX02281
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx02281 ?
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