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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX02576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX02576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2009, présentée pour Mme Naïma X épouse Y, demeurant Chez M. Bouzid Z, ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet de la Gironde, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui d

livrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou un titre lui per...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 2009, présentée pour Mme Naïma X épouse Y, demeurant Chez M. Bouzid Z, ... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet de la Gironde, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou un titre lui permettant de travailler ou de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 14 juin 2010, la note en délibéré présentée par la requérante ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de M. et Mme Y ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à M. et Mme Y ;

Considérant que Mme X épouse Y ressortissante marocaine, entrée en France le 7 avril 2009, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; que le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, par un arrêté en date du 30 avril 2009 qui l'a également obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de satisfaire à cette obligation ; que Mme Y fait appel du jugement du 7 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme Y soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le consulat en ne lui délivrant pas le visa de long séjour qu'elle prétend avoir sollicité ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément écarté ce moyen comme inopérant au motif qu'elle n'établissait pas avoir fait une demande de visa de long séjour auprès du consulat ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

Considérant que, si la requérante se prévaut de l'incompétence du signataire de l'acte qu'elle identifie comme étant M. Falcone, il ressort des pièces du dossier que l'acte qu'elle conteste et dont elle a produit la copie a pour signataire Mme Françoise Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques ; que cette dernière avait reçu délégation pour ce faire, par un arrêté du 11 décembre 2008 du préfet de la Gironde régulièrement publié ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut légalement refuser un titre de séjour à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française en l'absence de visa de long séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Y s'est mariée le 14 janvier 2008 au Maroc avec un ressortissant français et si son mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français, elle est entrée en France sous le couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle n'établit pas avoir fait une demande de visa de long séjour, comme l'ont déjà relevé les premiers juges sans qu'elle n'apporte d'élément contraire en appel ; qu'à cet égard, son mariage avec un Français et la transcription de ce mariage sur les registres d'état civil en France ne suffisent pas à établir, par eux-mêmes, qu'elle avait formulé la demande de visa qu'elle invoque ; que par suite et en l'absence de visa de long séjour, elle ne pouvait bénéficier de plein droit, à la date où l'arrêté contesté a été pris, d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, au caractère récent de son mariage à la date du 30 avril 2009, qui est celle de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et au fait qu'elle n'établit pas l'absence de toutes attaches familiales au Maroc, que ce refus de titre de séjour ait porté, à cette dernière date, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en ne délivrant pas le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n'a par suite méconnu, à la date du refus en litige, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus entaché son appréciation d'une erreur manifeste au moment où il a pris l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme Y ne remplissait pas, à la date de l'arrêté en litige, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour délivré de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était alors irrégulier pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas retenue, Mme Y ne peut utilement faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Y n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme Y est rejetée.

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No 09BX02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02576
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx02576 ?
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