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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX02875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX02875


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour Mlle Yasmina X, demeurant chez M. Youcef Y, ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays do

nt elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 mai 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour Mlle Yasmina X, demeurant chez M. Youcef Y, ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 mai 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, née le 11 juin 1990, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, invoquée par Mlle X, que l'arrêté en litige mentionnerait à tort qu'elle a effectué une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il ressort des énonciations mêmes de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande au titre de la vie privée et familiale et en a conclu que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que, pour soutenir qu'elle a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , Mlle X fait valoir qu'elle a été confiée en 2007 par acte de kafala à sa demi-soeur, de nationalité française, que celle-ci et son époux sont parfaitement intégrés et sont en mesure de la prendre en charge tant au plan financier qu'au plan éducatif, qu'elle-même parle parfaitement le français et est actuellement en classe de première où elle suit une bonne scolarité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle X est célibataire et sans enfant ; qu'elle a été confiée à sa demi-soeur alors qu'elle était déjà âgée de 17 ans ; que ses parents, bien que séparés, ainsi que sa soeur, résident toujours en Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée insuffisamment longue de sa résidence et de sa scolarisation sur le territoire français, à l'âge auquel Mlle X a bénéficié de l'acte de kafala et aux attaches qu'elle conserve dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX02875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02875
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx02875 ?
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