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28/06/2010 | FRANCE | N°09BX02935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX02935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2009, présentée pour M. Hasan X, demeurant chez M. Ismet X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 1er juillet 2009 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour

, à défaut, de réexaminer sa demande en lui permettant de retirer un nouveau dossier d'asile à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2009, présentée pour M. Hasan X, demeurant chez M. Ismet X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 1er juillet 2009 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande en lui permettant de retirer un nouveau dossier d'asile à renvoyer à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Normand, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant kosovar, né le 26 novembre 1985 à Mitrovica (Kosovo), déclare être entré sur le territoire national le 27 mars 2009 avec son épouse, Mme Nevrié X, et leurs deux enfants mineurs ; qu'il relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 1er juillet 2009 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il demande, devant le juge d'appel, l'annulation totale de cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn en date du 1er juillet 2009 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il doit être renvoyé sont en tout état de cause irrecevables comme étant présentées pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. X au motif qu'elle avait été présentée en dehors des délais prescrits par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au soutien de sa demande d'annulation du refus de titre qui lui a été opposé sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce refus ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'Office ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir que ses parents, son frère et l'épouse de celui-ci ont déposé une demande d'asile en France, que sa soeur dispose d'un titre de séjour en qualité de réfugié, que les parents de son épouse sont titulaires de cartes de résident en qualité de réfugiés, que les sept frères et soeurs de son épouse sont en situation régulière sur le territoire français ou sont de nationalité française, que ses cousins ont également obtenu le statut de réfugié et qu'il est isolé dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que le 27 mars 2009, que l'essentiel de sa famille, composée de son épouse et de ses enfants, entrés à la même date en France, peut l'accompagner dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas avoir des liens intenses avec le reste de sa famille et avec sa belle-famille présente en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que M. X emmène avec lui au Kosovo ses enfants qui n'étaient âgés, à la date de l'arrêté attaqué, que de 20 mois et 5 mois ; que sa conjointe, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet du Tarn du 1er juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02935
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx02935 ?
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