La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°09BX02940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2010, 09BX02940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2009 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné la commune de Larche au titre du préjudice résultant de l'arrêté du 26 octobre 2006 du maire de cette commune ;

2°) de condamner la commune de Larche à lui verser une indemnité de 43 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de L

arche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2009, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2009 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à 10 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné la commune de Larche au titre du préjudice résultant de l'arrêté du 26 octobre 2006 du maire de cette commune ;

2°) de condamner la commune de Larche à lui verser une indemnité de 43 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Larche la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Dias de la SCP Martine Gout-Eric Dias et associés, avocat de la commune de Larche ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Dias ;

Considérant que Mme X a été recrutée en 1986 par la commune de Larche (Corrèze), en qualité d'agent d'entretien qualifié à temps non complet ; que, le 8 novembre 2005, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ; que, par un arrêté du 26 octobre 2006, le maire de Larche a admis l'intéressée, qui était placée en disponibilité d'office, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2006 et l'a radiée des cadres à cette dernière date ; que, par un jugement du 29 mai 2008, ayant acquis l'autorité absolue de la chose jugée, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 26 octobre 2006 au motif que la commune, contrairement à ce que prescrit l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, n'avait pas préalablement invité son agent à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'à la suite de cette annulation, Mme X a été réintégrée dans les effectifs de la commune à compter du 1er juin 2006, par arrêté du maire de Larche en date du 25 juillet 2008, et remise dans sa position initiale de disponibilité d'office dans l'attente d'avis médicaux de la médecine du travail et de la commission de réforme ; que Mme X, après avoir adressé une demande indemnitaire à la commune de Larche le 28 juillet 2008, a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 43 000 euros en réparation du préjudice subi à cause de l'arrêté du 26 octobre 2006 ; qu'après avoir admis la recevabilité de ces conclusions, le tribunal a estimé que la responsabilité de la commune était engagée à l'égard de Mme X du fait de l'illégalité fautive dont était entaché l'arrêté du 26 octobre 2006, mais a limité à 10 000 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de cet acte ; que, par son appel principal, Mme X demande la réformation du jugement en tant qu'il lui accorde une indemnité dont elle estime le montant insuffisant ; que, par son appel incident, la commune de Larche, qui conclut à tout le moins au rejet de la requête, conteste l'engagement de sa responsabilité et demande que le montant de sa condamnation soit ramené à une somme ne pouvant excéder 5 000 euros ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X :

Considérant que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions de Mme X, le tribunal relève que cette dernière en se prévalant du jugement du tribunal en date du 30 mai 2008, a expressément demandé à la commune de Larche, dans sa demande préalable en date du 28 juillet suivant, de lui verser la somme de 43 000 euros en réparation du préjudice global qu'elle estimait avoir subi et que la requérante conclut, dans sa requête enregistrée le 30 septembre 2008, à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté en date du 26 octobre 2006 ; qu'ainsi, les premiers juges estiment que d'une part, les conclusions de la requête de Mme X, contrairement à ce que soutient la commune de Larche, sont en adéquation avec les termes de sa demande préalable et que d'autre part, lesdites conclusions sont suffisamment précises au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en appel, la commune persiste à critiquer la teneur de la demande de Mme X du 28 juillet 2008 en soutenant que, de par son imprécision, celle-ci n'a pu lier le contentieux ; que, cependant, cette demande qui, comme l'ont relevé les premiers juges, vise le jugement d'annulation précité et se prévaut de l'illégalité fautive dont l'acte annulé est entaché, en précisant en outre les circonstances de fait ayant conduit au préjudice dont réparation est demandée, est de nature à lier le contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point devant la cour par la commune doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de Mme X :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le jugement du 29 mai 2008 est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il résulte de ce jugement que l'arrêté du 26 octobre 2006 a été pris dans des conditions irrégulières ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Larche ; que, pour écarter sa responsabilité, la commune soutient que l'inaptitude absolue et définitive de Mme X la déliait de son obligation de l'aviser d'un reclassement et justifiait au fond sa mise à la retraite ; qu'il ressort cependant des motifs du jugement du 29 mai 2008, indissociables de son dispositif, que la commune a été regardée comme étant dans l'obligation d'inviter son agent à faire une demande de reclassement après que les premiers juges ont relevé que le comité médical départemental avait admis, par son avis du 10 mai 2005, l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien tout en reconnaissant implicitement mais nécessairement qu'elle pouvait éventuellement exercer d'autres fonctions que celles qui lui étaient confiées ; qu'en outre, cet avis a été expressément confirmé par l'avis émis le 18 novembre 2008 par ce même comité médical au cours de la procédure engagée après la réintégration de Mme X, suivant lequel l'intéressée n'était pas inapte à la reprise de toutes fonctions ; que ce constat n'est pas contredit par l'avis du médecin du travail dont fait état la commune dans son courrier du 27 mars 2009 adressé à la requérante, lequel avis conclut à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressée à un poste de cantinière , et énumère un certain nombre de gestes et d'efforts qu'elle est dans l'impossibilité de faire sans pour autant conclure à son inaptitude à tout emploi ; que ces avis médicaux ont au demeurant conduit la commune dans sa lettre précitée du 27 mars 2009 à inviter la requérante à faire une demande de reclassement pour des fonctions autres que celles occupées par elle auparavant ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune doit être regardée comme engagée à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 26 octobre 2006 ;

Considérant que Mme X demande l'indemnisation de la perte de traitement subie au cours de la période de son éviction irrégulière ; que, toutefois, elle ne conteste pas que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions de cantinière ; qu'elle n'indique pas plus en appel qu'en première instance le poste qu'elle serait, à son sens, apte à occuper, alors que de son côté la commune soutient, sans avoir été par la suite précisément démentie, qu'elle ne pouvait lui confier aucun poste technique, eu égard aux contre-indications définies par le médecin du travail ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des difficultés de reclassement dans un emploi de la commune de Larche qui résultaient de l'état de santé de Mme X, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice global que l'arrêté illégal du 26 octobre 2006 a causé à l'intéressée en lui allouant une indemnité de 10 000 euros ; que la circonstance qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté, soit réclamé à l'intéressée le reversement de la pension qu'elle a perçue après la radiation des cadres prononcée par ledit arrêté, pour un montant de 4 779 euros, ne révèle pas que l'évaluation de son préjudice soit insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni Mme X, ni la commune de Larche ne sont fondées à demander l'annulation non plus que la réformation du jugement dont elles font appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux conclusions présentées par les parties à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Larche et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

4

No 09BX02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02940
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL ACDP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-28;09bx02940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award