Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, sous le n° 10BX00177, présentée pour Mlle Audrey X demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0702210 tendant à l'annulation du titre de recettes n° 715 émis le 25 septembre 2007 par le directeur du centre Cantoloup Lavallée en vue du recouvrement d'une somme de 11 855,06 euros ;
2°) d'annuler ce titre de recettes ;
3°) de condamner le centre Cantoloup Lavallée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X avait été recrutée depuis 2003, aux termes de différents contrats, par le Centre Cantoloup Lavallée de Saint-Clar pour exercer les fonctions d'aide monitrice éducatrice ; qu'elle n'a pas accepté le renouvellement de son dernier contrat ayant pris fin le 31 août 2007 ; qu'un titre exécutoire a été émis à son encontre le 25 septembre 2007 par le directeur dudit centre pour avoir paiement d'une somme de 11 855,06 euros ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 décembre 2009 en ce qu'il a rejeté sa contestation de cet état exécutoire ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que le titre exécutoire émis à l'encontre de Mlle X le 25 septembre 2007 se borne à mentionner, au regard de la somme globale de 11 855,06 euros, remboursement des frais engagés par l'établissement pour la formation , sans préciser davantage ni la nature ni la période de cette action de formation, sans indiquer le fondement juridique de l'obligation de remboursement opposée à la débitrice et sans donner aucune autre indication susceptible de mettre cette dernière à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette ; que, dès lors, ce titre ne satisfait pas aux prescriptions du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Centre Cantoloup Lavallée de Saint-Clar le versement à Mlle X de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 2009 et le titre exécutoire n° 715 émis le 25 septembre 2007 par le directeur du centre Cantoloup Lavallée sont annulés.
Article 2 : Le Centre Cantoloup Lavallée de Saint-Clar versera à Mlle X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 10BX00177