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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX01688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX01688


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901741 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 24 mars 2009, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. Hassan X, demeurant ..., par Me Georges, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901741 du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 24 mars 2009, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Lambert pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. X, le 24 mars 2009, un arrêté lui refusant la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait pour exercer une activité professionnelle et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 17 juin 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 4 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; que, s'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 21 mars 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté aux services de la préfecture une demande de carte temporaire de séjour au titre de conjoint de française ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est entré en France en février 2003, il y vit en situation irrégulière depuis plusieurs années ; qu'il n'est marié avec une ressortissante de nationalité française que depuis le 21 mars 2009 ; que, notamment, les trois quittances de loyer en date des 16 décembre 2008, 19 février et 17 avril 2009, n'établissent pas que l'intéressé vit en concubinage avec son actuelle épouse depuis 2007, comme il l'affirme ; qu'il n'est pas allégué par M. X qu'il n'aurait pas d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors même qu'il vivrait en famille avec son épouse et la fille de celle-ci à la date de l'arrêté attaqué, celui-ci ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas non plus les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles, d'ailleurs, l'intéressé n'avait pas présenté sa demande de carte de séjour temporaire ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, la décision préfectorale d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 mars 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Georges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01688
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx01688 ?
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