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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02226


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2009 en télécopie, confirmée par la production de l'original le 17 septembre 2009, présenté pour M. Thierry X demeurant chez Mme Colette Y, ... par la Selarl Huglo-Lepage et associés Conseil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700093 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte, en tant qu'il a, après avoir fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement liée à son affectation à Mayotte, refusé de

lui accorder la majoration de ladite indemnité au titre de son conjoint et ne s'es...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2009 en télécopie, confirmée par la production de l'original le 17 septembre 2009, présenté pour M. Thierry X demeurant chez Mme Colette Y, ... par la Selarl Huglo-Lepage et associés Conseil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700093 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte, en tant qu'il a, après avoir fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement liée à son affectation à Mayotte, refusé de lui accorder la majoration de ladite indemnité au titre de son conjoint et ne s'est pas estimé en mesure de fixer le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui est due ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Mayotte et de condamner le centre hospitalier de Mayotte à lui verser la somme de 30 744,81 euros correspondant à la première fraction de la prime d'éloignement avec la majoration au titre de son épouse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa requête devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Braud pour M. X et de Me Lambert pour le centre hospitalier de Mayotte ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par jugement en date du 16 juin 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Mayotte a annulé, à la demande de M. Thierry X, infirmier anesthésiste de classe supérieure titulaire, la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Mayotte a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950, à la suite de son détachement du 16 janvier 2006 au 15 janvier 2008 au sein des services de l'établissement de santé ; que M. X relève appel de ce jugement en tant que le premier juge, après avoir admis que son séjour lui ouvrait droit à l'indemnité d'éloignement, lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale au titre de son conjoint et ne s'est pas estimé en mesure de fixer, lui-même, le montant des sommes lui revenant mais l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de son indemnité d'éloignement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée, à titre principal, par le centre hospitalier de Mayotte :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande adressée le 11 janvier 2007 au directeur du centre hospitalier de Mayotte par M. X constitue, à raison de ses termes et de son objet, une réclamation indemnitaire tendant au versement de l'indemnité d'éloignement assortie de la majoration familiale au titre de son épouse ; que si le centre hospitalier fait valoir que M. X n'a pas précisé dans ce courrier le montant de la somme qu'il réclamait au titre de cette majoration familiale et qu'ainsi sa demande n'a pas, sur ce point, le caractère d'une demande préalable, le contentieux n'en est pas moins lié à cet égard dès lors que l'intéressé a chiffré ses prétentions devant le tribunal administratif ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de M. X tendant au versement de la majoration de l'indemnité au titre du conjoint seraient irrecevables pour défaut de demande préalable ;

Sur le droit à majoration de 10 % de l'indemnité d'éloignement au titre du conjoint :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2005 applicable en l'espèce : L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna a droit, à chacune des échéances prévues au 2 ° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d'indemnité égale à : (...) 3° Onze mois et quinze jours de traitement indiciaire net lorsqu'il est affecté à Mayotte. / Pour l'application du (...) 3° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l'agent à l'échéance de la fraction d'indemnité. / En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. ; que l'article 6 du même décret dispose que L'indemnité d'éloignement est majorée de 10% au titre du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité (...). /La composition de la famille est appréciée à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à la majoration familiale pour le conjoint du fonctionnaire est acquis, dès lors que ledit conjoint ne dispose pas d'un droit personnel à l'indemnité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées en appel que M. X s'est marié en 1988 et que son épouse qui l'a suivi dans son affectation à Mayotte n'avait pas de droit à percevoir l'indemnité d'éloignement ; qu'il suit de là que M. X remplit les conditions posées par l'article 6 du décret précité et peut prétendre au bénéfice de la majoration familiale de 10 % au titre de son conjoint ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point ;

Sur le montant des sommes dues au titre de l'indemnité d'éloignement :

Considérant que si M. X soutient que le traitement indiciaire mensuel à prendre en compte pour calculer le montant de son indemnité s'élève à la somme de 2 430,42 euros, il résulte de l'instruction que cette référence correspond au traitement indiciaire mensuel brut servi au mois de janvier 2006 à l'intéressé ; que l'état de l'instruction ne permet pas de reconstituer le montant du traitement indiciaire net que le décret du 27 novembre 1996 retient, c'est à dire diminué des retenues pour pension et des cotisations sociales, ni par conséquent d'évaluer les sommes revenant à M. X au titre de son indemnité d'éloignement majorée ; qu'il y a donc lieu, comme l'a jugé le tribunal, de le renvoyer devant l'administration pour la détermination des sommes qui lui sont dues, dans la limite de la somme demandée soit 30 744,81 euros ; que les conclusions de M. X contestant ce renvoi doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement au titre de son épouse ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande le centre hospitalier de Mayotte au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme que demande M. X à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier de Mayotte est condamné à verser à M. X la somme correspondant à la majoration, à raison de 10%, de l'indemnité d'éloignement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2007, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le centre hospitalier de Mayotte pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits tels qu'ils résultent du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte du 16 juin 2009 est réformé en en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Mayotte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX02226


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02226
Numéro NOR : CETATEXT000022486373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02226 ?
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