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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02349


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009 sous le n°09BX02349, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur par Me Ruffié ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700178 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Jérémy X la somme de 38 932,79 euros correspondant aux deux fractions de l'indemni

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009 sous le n°09BX02349, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur par Me Ruffié ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700178 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Jérémy X la somme de 38 932,79 euros correspondant aux deux fractions de l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer à raison du séjour administratif de ce dernier à Mayotte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Mayotte ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner M. X à lui rembourser l'indemnité de 15% de sa rémunération perçue au titre du détachement ;

4°) de mettre à la charge de M. X le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Lambert pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et de Me Braud pour M. Robert ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à M. Jérémy X, manipulateur en électroradiologie titulaire, la somme de 38 932,79 euros correspondant aux deux fractions de l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer en raison du séjour de ce dernier à Mayotte augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte : le présent décret est applicable (...) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés à Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ; que l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna énonce que : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant que M. X, en poste aux hospices civils de Colmar (67) a été détaché au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE pour une première période de deux ans à compter du 1er mars 2005 qui a été reconduite jusqu'au 31 juillet 2008 ; qu'il est constant que M. X a reçu au sein de cet établissement hospitalier un emploi correspondant à son grade ; que l'installation dans cet emploi a constitué une affectation ; que la double circonstance qu'il a été satisfait à une demande de l'intéressé et que la nomination prononcée par le centre hospitalier est intervenue par la voie d'un détachement, ne saurait avoir retiré à la nomination de M. X le caractère d'une affectation au sens de l'article 1er du décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 susrappelé, répondant aux besoins du service ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que M. X ne remplissait pas la condition d'affectation exigée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est né et a toujours vécu en métropole ; qu'il y a toutes ses attaches familiales ; qu'il a poursuivi ses études et a obtenu son diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique à Dijon ; que l'intéressé qui était employé par les hospices civils de Colmar (67) depuis novembre 1999 a réintégré cet établissement à l'expiration de son détachement ; qu'il est propriétaire d'un bien immobilier dans le département du Bas-Rhin et dispose dans ce département d'un compte bancaire qu'il a conservé pendant son séjour outre-mer ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait pris pendant le séjour à Mayotte des dispositions pour résider sur ce territoire à l'issue de son détachement ; que ces circonstances révèlent que le centre des intérêts moraux et matériels de M. X se situait en métropole à la date où il a rejoint son affectation à Mayotte ; qu'il remplissait, par suite, les conditions fixées par l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 pour l'obtention de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'en sa qualité de fonctionnaire, M. X se trouvait placé vis-à-vis du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dans une situation légale et réglementaire ; que celui-ci ne pouvait légalement remettre en cause son droit à percevoir l'indemnité d'éloignement, laquelle a été rendue applicable aux agents de la fonction publique hospitalière par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, a le caractère d'un complément de traitement et doit bénéficier de plein droit aux agents satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision devenue définitive portant recrutement de M. X au centre hospitalier mentionnait que l'intéressé n'avait droit qu'à la prise en charge de ses frais de déménagement et de transport et que, par conséquent, il ne pouvait réclamer ultérieurement le paiement de l'indemnité d'éloignement dont le principe ne figurait pas dans cette décision valant loi des parties ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 (...) ; que ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération du fonctionnaire postérieurement à la date d'effet de son détachement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles feraient obstacle au versement de l'indemnité d'éloignement au fonctionnaire détaché au centre hospitalier dès lors qu'il perçoit déjà une indemnité de détachement de 15% de sa rémunération brute est inopérant et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, que l'indemnité d'éloignement a été instituée par le législateur pour couvrir les sujétions de tous ordres résultant d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ; que la suspension de son versement n'est prévue que dans le cas d'une interruption prématurée du séjour y ouvrant droit ; qu'ainsi, le versement de cette indemnité n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions mais au séjour effectif outre-mer ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette indemnité ne saurait être regardée comme ayant le même objet que la majoration forfaitaire de 15% octroyée à M. X qui, en dépit de la qualification d'indemnité donnée par l'établissement public d'hospitalisation, est une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement liée à l'accomplissement du service ; que, dès lors, le versement de l'indemnité d'éloignement, en sus de la majoration forfaitaire de rémunération de 15% laquelle n'est d'ailleurs pas justifiée dans les motifs de la décision de recrutement, ne constitue pas une double indemnisation à raison des mêmes charges ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X est éligible à l'indemnité d'éloignement, laquelle est distincte de l'indemnité de 15% de la rémunération brute perçue au titre du détachement et des frais de transport et de logement qui ont été pris en charge par l'établissement public au titre du séjour ; que dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, que M. X soit condamné à lui reverser l'indemnité de détachement de 15% qu'il lui a servie ni qu'il soit renvoyé devant lui pour la liquidation des sommes à lui verser au titre de l'indemnité d'éloignement après déduction des frais qu'il a engagés pour le séjour de l'intéressé à Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à M. X la somme de 38 932,79 euros non contestée dans son chiffrage au titre de son indemnité d'éloignement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le versement au profit de M. X de la somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à M. X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02349


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02349
Numéro NOR : CETATEXT000022486382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02349 ?
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