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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02365


Vu la requête reçue par télécopie le 9 octobre 2009 et par courrier le 13 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02365, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur par Me Ruffié ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°070243 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Joëlle X la somme de 59

873,11 euros correspondant aux deux fractions de l'indemnité d'éloignement des terri...

Vu la requête reçue par télécopie le 9 octobre 2009 et par courrier le 13 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02365, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), représenté par son directeur par Me Ruffié ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°070243 en date du 16 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Joëlle X la somme de 59 873,11 euros correspondant aux deux fractions de l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer à raison du séjour administratif de cette dernière à Mayotte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Mayotte ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner Mme X à lui rembourser l'indemnité de 15% de sa rémunération perçue au titre du détachement ;

4°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Lambert pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE et de Me Braud pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à Mme Joëlle X, manipulatrice en électroradiologie de classe supérieure titulaire, la somme de 59 873,11 euros correspondant à l'indemnité d'éloignement assortie de la majoration familiale au titre du conjoint due en raison du séjour administratif de cette dernière à Mayotte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte : le présent décret est applicable (...) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés à Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ; que l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna énonce que : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité et que Mayotte ne soit pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant que Mme X, en poste au centre hospitalier de Périgueux (24), a été détachée au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE pour une durée de deux ans du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'il est constant que l'intéressée a reçu au sein de l'établissement hospitalier un emploi correspondant à son grade ; que l'installation dans cet emploi a constitué une affectation ; que la double circonstance qu'il a été satisfait à une demande de Mme X et que la nomination prononcée par le centre hospitalier est intervenue par la voie d'un détachement lequel avant la parution du décret n°2005-1451 du 24 novembre 2005 fixant les modalités d'intégration et de titularisation dans la fonction publique hospitalière d'agents publics de la collectivité départementale de Mayotte constituait la seule modalité permettant à un fonctionnaire hospitalier d'être recruté par l'établissement public de santé de la collectivité départementale de Mayotte, ne saurait avoir retiré à la nomination de Mme X le caractère d'une affectation au sens de l'article 1er du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susrappelé, répondant aux besoins du service ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que Mme X ne remplissait pas la condition d'affectation exigée par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est née et a toujours vécu en métropole ; qu'elle a été recrutée par le centre hospitalier de Périgueux où elle exerçait encore à la date de son détachement ; qu'elle a conservé sa domiciliation bancaire en France métropolitaine pendant son détachement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X qui est revenue en Dordogne à l'échéance de sa période de détachement laquelle a coïncidé avec son départ à la retraite aurait pris des dispositions pour résider à Mayotte à l'issue de son détachement ; qu'ainsi à la date où elle a rejoint le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, Mme X doit être regardée comme ayant en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, l'affectation de Mme X à Mayotte est constitutive d'un déplacement effectif au sens de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 précité ;

Considérant qu'en sa qualité de fonctionnaire, Mme X se trouvait placée vis-à-vis du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE dans une situation légale et réglementaire ; que celui-ci ne pouvait légalement remettre en cause le droit de Mme X à percevoir l'indemnité d'éloignement, laquelle a été rendue applicable aux agents de la fonction publique hospitalière par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, a le caractère d'un complément de traitement et doit bénéficier de plein droit aux agents satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision devenue définitive portant recrutement de Mme X au centre hospitalier mentionnait que l'intéressée n'avait droit qu'à la prise en charge de ses frais de déménagement et de transport et que l'intéressée ne pouvait par conséquent réclamer ultérieurement le paiement de l'indemnité d'éloignement dont le principe ne figurait pas dans cette décision valant loi des parties ne qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 (...) ; que ces dispositions, qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement, n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération du fonctionnaire postérieurement à la date d'effet de son détachement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles feraient obstacle au versement de l'indemnité d'éloignement au fonctionnaire détaché au centre hospitalier dès lors qu'il perçoit déjà une indemnité de détachement de 15% de sa rémunération brute est inopérant et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, que l'indemnité d'éloignement a été instituée par le législateur pour couvrir les sujétions de tous ordres résultant d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ; que la suspension de son versement n'est prévue que dans le cas d'une interruption prématurée du séjour y ouvrant droit ; qu'ainsi, le versement de cette indemnité n'est pas lié à l'exercice effectif des fonctions outre-mer mais au séjour effectif outre-mer ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette indemnité ne saurait être regardée comme ayant le même objet que la majoration forfaitaire de 15% octroyée à Mme X qui, en dépit de la qualification d'indemnité donnée par l'établissement public d'hospitalisation, est une fraction de la rémunération afférente à l'emploi de détachement liée à l'accomplissement du service ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le versement de l'indemnité d'éloignement, en sus de la majoration forfaitaire de rémunération de 15% laquelle n'est d'ailleurs pas justifiée dans les motifs de la décision de recrutement, ne constitue pas une double indemnisation à raison des mêmes charges ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X est éligible à l'indemnité d'éloignement, laquelle est distincte de l'indemnité de 15% de la rémunération brute perçue au titre du détachement et des frais de déménagement et de transport qui ont été pris en charge par l'établissement public et ont le caractère de remboursement de frais ; que dès lors, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, que Mme X soit condamnée à lui reverser l'indemnité de détachement de 15% qu'il lui a servie ni qu'elle soit renvoyée devant lui pour la liquidation des sommes à lui verser au titre de l'indemnité d'éloignement après déduction des frais qu'il a engagés pour le séjour de celle-ci à Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à Mme X la somme de 59 873,11 euros non contestée dans son chiffrage au titre de son indemnité d'éloignement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le versement au profit de Mme X de la somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à Mme X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX02365


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02365
Numéro NOR : CETATEXT000022486387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02365 ?
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