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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02900


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 décembre 2009, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Etchegarray et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701191 du 13 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction en condamnant La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros d'indemnités alors qu'elle demandait la somme de 159 016 euros ;<

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2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 159 016 euros augment...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 décembre 2009, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Etchegarray et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701191 du 13 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne lui a donné que partiellement satisfaction en condamnant La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros d'indemnités alors qu'elle demandait la somme de 159 016 euros ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 159 016 euros augmentée des intérêts à compter du 27 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Simon pour Mme X et de Me Lambert pour La Poste ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, fonctionnaire de La Poste, a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 159 016 euros en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par ses agissements fautifs ; que, par jugement du 13 octobre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a condamné La Poste à lui verser une indemnité de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 ; que Mme X fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que, par la voie de l'appel incident, La Poste demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Mme X ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que la requérante a été nommée cadre supérieur premier niveau stagiaire par décision du directeur de La poste en date du 6 décembre 2004, à compter du 15 novembre 2004, pour occuper les fonctions d'attachée de direction ; que, par décision du directeur exécutif Midi-Atlantique de La Poste, en date du 28 avril 2006, elle a été titularisée dans le grade de cadre supérieur de premier niveau à compter 15 novembre 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification, le 18 mai 2006, de cette décision, ait causé un préjudice financier à la requérante dès lors que sa situation a été régularisée rétroactivement ; que, toutefois La Poste a commis une faute en prenant, sans motif invoqué, la décision de ne la titulariser dans le grade de cadre supérieur de premier niveau que cinq mois après l'expiration de la durée normale de son stage et en ne notifiant cette décision que six mois après la prise d'effet de la titularisation ; que l'allégation de Mme X selon laquelle cette notification n'aurait été faite qu'en raison de l'intervention de son conseil n'est pas contestée par La Poste ; que l'incertitude sur l'intervention de sa titularisation et sur sa position statutaire lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste évaluation en la fixant à la somme de 1 000 euros ; que le jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de Mme X au titre de ce chef de préjudice sera réformé sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, alors qu'elle exerçait ses fonctions d'attachée de direction s'est vu confier l'intérim du poste de directrice de la communication par décision du directeur départemental de La Poste du 8 avril 2005 ; que si, par la suite, ce poste a été attribué à un agent contractuel sans qu'il soit fait un appel à candidature, la requérante n'invoque aucune disposition réglementaire en vertu de laquelle La Poste aurait été tenue de faire cet appel à candidature, alors que celle-ci allègue sans être contredite qu'aucune disposition de valeur réglementaire ne prévoyait une telle procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : (...) Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...) En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ; que, d'autre part, aux termes du 2ème alinéa de l'article 31-2 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : Il est également institué une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer ;

Considérant que, si Mme X soutient que La Poste aurait commis une illégalité fautive en n'appliquant pas les préconisations faites par la commission de dialogue social le 28 octobre 2005, il est constant qu'à la suite de la suppression de l'emploi qu'elle occupait, d'attachée de direction, par lettre du 30 mars 2006, le directeur des ressources humaines de La Poste lui a proposé, conformément à sa demande et dans le cadre de sa réorientation professionnelle, une mission d'appui et de soutien opérationnel auprès du directeur d'établissement des bureaux de Biarritz ; que la lettre de mission qui lui a été adressée détaillait les huit principales composantes de sa mission et était donc suffisamment précise ; que Mme X n'indique pas en quoi cette proposition aurait méconnu les préconisations de la commission de dialogue social du 28 octobre 2005 qui, en tout état de cause, n'avaient pas de caractère réglementaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que cet emploi n'aurait pas correspondu à son grade de cadre supérieur de premier niveau stagiaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances que la part variable perçue par la requérante en 2005 aurait été inférieure à celle des deux années précédentes, qu'elle n'a obtenu en mai 2006 qu'un emploi fonctionnel alors qu'elle avait demandé un emploi dans le secteur opérationnel et qu'il lui a été proposé de travailler au service du courrier alors qu'elle demandait un emploi au sein du service grand public, aient constitué des mesures vexatoires à l'égard de la requérante, dès lors qu'il résulte de cette même instruction que dès la suppression de l'emploi sur lequel elle avait été nommée, en raison d'une réorganisation des services de La Poste, plusieurs propositions d'emplois lui ont été faites dont la mission précitée auprès du directeur de l'établissement de Biarritz qu'elle avait elle-même proposée ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si la requérante soutient, sans être contredite, ne pas avoir été notée au titre de l'année 2005 et avoir de ce fait subi une perte d'indemnités, elle ne précise pas le montant des indemnités ainsi perdues ; qu'aucune des pièces figurant au dossier ni aucune disposition invoquée par la requérante ne permet d'évaluer ce chef de préjudice ; qu'en conséquence, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne peut être indemnisé ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X durant sa mission auprès du directeur de l'établissement de Biarritz a disposé du bureau, du téléphone et de l'ordinateur portable qui lui étaient nécessaires ; que la circonstance que durant une partie de cette période elle ait dû partager la même pièce que le directeur de l'établissement ne l'a pas mise dans l'impossibilité de remplir sa mission ; que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a retenu l'existence d'une carence fautive de sa part ayant eu pour effet de rendre difficile voire impossible l'exercice de la mission de Mme X et l'a condamnée à verser une indemnité de 2 000 euros à l'intéressée à ce titre ;

Considérant que le préjudice moral qu'aurait subi la requérante du fait de l'absence de notation au titre de l'année 2005 n'est pas établi ; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il a condamné La Poste à verser à Mme X une indemnité de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 3 000 euros que La Poste a été condamnée à verser à Mme BASILLACQ par le jugement attaqué doit être ramenée à 1 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de La Poste la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de Mme X la somme que demande La Poste au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 3 000 euros que La Poste a été condamnée à verser à Mme X par le jugement du 13 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau est ramenée à 1 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 13 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X, le surplus de l'appel incident de La Poste et ses conclusions tendant à la condamnation de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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09BX02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02900
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02900 ?
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