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29/06/2010 | FRANCE | N°10BX00096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 janvier 2010 et en original le 20 janvier 2010, présentée pour Mme Suna A EPOUSE B, demeurant chez M. Bayram B ..., par Me Canadas ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903862 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 18 janvier 2010 et en original le 20 janvier 2010, présentée pour Mme Suna A EPOUSE B, demeurant chez M. Bayram B ..., par Me Canadas ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903862 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou tout autre titre de séjour en fonction des motifs de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme A EPOUSE B, ressortissante turque, entrée une première fois en France dans le courant de l'année 2005, y est revenue le 21 mars 2008 selon ses déclarations ; qu'après son mariage célébré en France le 10 janvier 2009 avec M. B, un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par un arrêté en date du 17 juillet 2009, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme A EPOUSE B relève appel du jugement n° 0903862 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A EPOUSE B à l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme A EPOUSE B fait valoir qu'elle est entrée en France dans le courant de l'année 2005 pour y rejoindre un compatriote bénéficiant du statut de réfugié avec lequel elle vit en concubinage depuis le 19 avril 2006 et qu'elle a épousé le 10 janvier 2009, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité qui est offerte à son mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, ainsi que de la faible durée de son séjour en France, que la décision du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'annulation de la décision faisant obligation à Mme A EPOUSE B de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'annulation portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption du motif précédemment exposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, Mme A EPOUSE B n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des autres dispositions de l'article L. 313-11 de ce code ; que, par suite, elle se trouvait dans la situation où le préfet de la Vienne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que Mme A EPOUSE B, qui n'établit pas être atteinte d'une pathologie l'empêchant de voyager sans risque vers son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l'annulation portant refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée prévoit que Mme A EPOUSE B sera éloignée à destination de son pays d'origine ; que la requérante, qui est d'elle-même récemment retournée en Turquie, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourrait dans ce pays ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A EPOUSE B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 juillet 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un titre de séjour doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que Mme A EPOUSE B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme A EPOUSE B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A EPOUSE B est rejetée.

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10BX00096


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00096
Numéro NOR : CETATEXT000022486413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;10bx00096 ?
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