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29/06/2010 | FRANCE | N°10BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00390


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Henry, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702438 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 23 août 2007, par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours administratif préalable exercé contre la sanction de 45 jours de cellule disciplinaire, dont 15 jours avec sursis

, prononcée à son encontre par la commission de discipline du 23 juillet 200...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Henry, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702438 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 23 août 2007, par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a rejeté son recours administratif préalable exercé contre la sanction de 45 jours de cellule disciplinaire, dont 15 jours avec sursis, prononcée à son encontre par la commission de discipline du 23 juillet 2007, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 700 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : / 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article D.251 du même code : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D.251-3 et D.251-4 ; qu'aux termes des dispositions de l'article D.251-3 du code de procédure pénale : La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D.251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D.251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités sous réserve des dispositions de l'article D.251-1-2 relatives aux mineurs de plus de seize ans. / Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite. / Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré (...) ;

Considérant que, par une décision, en date du 23 août 2007, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours préalable obligatoire présenté par M. X contre la sanction disciplinaire, en date du 23 juillet 2007, prononcée en conseil de discipline par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ; que cette sanction de quarante cinq jours de cellule disciplinaire dont quinze jours avec sursis est motivée par l'agression dont M. X s'est rendu coupable à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire où il était détenu ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'incident établi le 21 juillet 2007, que ce jour-là, le requérant a porté un coup de genou à un surveillant, cherchant à atteindre celui-ci à l'entrejambe et a tenté de lui donner un coup de canne ; que ce rapport est corroboré par la déclaration d'un détenu qui s'était interposé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits qui lui ont été reprochés est établie ; qu'en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article D.249-1 du code de procédure pénale, ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise et alors même que le requérant est âgé, handicapé et que son agression serait justifiée par le fait que le surveillant l'aurait empêché de donner du pain aux mouettes, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas pris une sanction manifestement disproportionnée ;

Considérant que la décision en date du 23 août 2007 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 août 2007 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00390
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;10bx00390 ?
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