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29/06/2010 | FRANCE | N°10BX00401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00401


Vu l'ordonnance en date du 9 février 2010 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu ladite requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré

s les 14 octobre 2009 et 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux ...

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2010 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé rue de l'Hôpital à Mamoudzou - Mayotte (97600), par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu ladite requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2009 et 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700086 en date du 16 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte a annulé sa décision implicite par laquelle il a refusé de verser à Mme Aurélie X l'indemnité d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de Mme X, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n°96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte ;

Vu le décret n°96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte a annulé, à la demande de Mme Aurélie X, infirmière titulaire, la décision implicite par laquelle il a refusé d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2 de la loi n°50-772 du 30 juin 1950 susvisée, à la suite du détachement de l'intéressée du 19 septembre 2005 au 18 septembre 2007 au sein de ses services ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que Mme X était née et avait toujours vécu en métropole jusqu'à son détachement à Mayotte et que les pièces du dossier permettaient de regarder comme établi le maintien en métropole du centre des intérêts matériels et moraux de ce fonctionnaire pendant sa durée d'exercice au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte a suffisamment motivé son jugement en réponse au moyen tiré du transfert du centre des intérêts personnels de l'intéressée pendant la période de détachement ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision de refus :

Considérant que l'article 15 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-592 du 23 juin 2008, prévoit que les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100. ;

Considérant que, d'une part, l'article 2 de la décision en date du 5 juillet 2005 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE a recruté par détachement Mme X a prévu que la rémunération de cet agent serait majorée forfaitairement de 15% par rapport à la rémunération globale perçue dans son emploi d'origine sans au demeurant motiver une telle majoration ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 13 octobre 1988 qui servent de fondement à la décision d'octroi ou de refus du détachement n'ont pas pour objet de plafonner la rémunération du fonctionnaire une fois détaché ; que, dès lors, le centre hospitalier ne peut utilement soutenir devant la Cour que les dispositions de cet article feraient obstacle au versement de l'indemnité d'éloignement en ce que le cumul de cet avantage avec la fraction de traitement supplémentaire de 15% accordé à l'agent pendant la durée de son détachement excèderait, au total, le plafond fixé par ce même article 15 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...) ; que l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna énonce que : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement, qui a la nature d'un complément de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 et doit bénéficier de plein droit aux agents satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 susmentionné du décret du 27 novembre 1996 est destinée à compenser les sujétions et charges occasionnées par le séjour outre-mer du fonctionnaire ; que l'indemnité d'éloignement ne saurait par suite être regardée comme ayant le même objet que la majoration forfaitaire de 15% de la rémunération brute allouée à Mme X qui est une fraction de la rémunération afférente à son emploi de détachement ; qu'il suit de là que le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme X dont il ressort des pièces du dossier que le centre des intérêts matériels et moraux est demeuré en métropole pendant le temps de son détachement, pouvait bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Mayotte a annulé son refus d'allouer à Mme X l'indemnité d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le versement à Mme X de la somme de 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à Mme X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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10BX00401


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00401
Numéro NOR : CETATEXT000022486418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;10bx00401 ?
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