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29/06/2010 | FRANCE | N°10BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00499


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2010, présentée pour la SARL ESPOIR AMBULANCE, dont le siège social est situé Section Dupré, Chemin de l'Etang à Sainte-Anne (97180), par la société d'avocats Fidal ;

La SARL ESPOIR AMBULANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700146 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 juillet 2004, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'autorisation de mise en service de

deux véhicules supplémentaires de transport sanitaire terrestre ;

2°) d'annul...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2010, présentée pour la SARL ESPOIR AMBULANCE, dont le siège social est situé Section Dupré, Chemin de l'Etang à Sainte-Anne (97180), par la société d'avocats Fidal ;

La SARL ESPOIR AMBULANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700146 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 juillet 2004, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'autorisation de mise en service de deux véhicules supplémentaires de transport sanitaire terrestre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision préfectorale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen invoqué par la société requérante tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse du 28 juillet 2004 ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 décembre 2009 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL ESPOIR AMBULANCE devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision préfectorale du 28 juillet 2004 :

Considérant que, par arrêté en date du 15 juillet 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation de signature à M. Patrice Richard, directeur de la santé et du développement social de la Guadeloupe, pour les affaires relevant du ministère de la santé et du développement social de la Guadeloupe à l'exception des courriers adressés aux maires et aux parlementaires, aux organisations professionnelles ou syndicales, des décisions ayant un caractère réglementaire ou d'orientation générale et de la fixation de la dotation globale de financement et des prix de journée des établissements sociaux et médicaux ; que le même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Richard, délégation de signature est donnée dans les mêmes conditions au Dr Raymond Frontier, son adjoint ; que la décision attaquée, relative à une demande d'autorisation de mise en service de deux véhicules de transport sanitaire terrestre, entrant dans le champ des matières faisant l'objet de la délégation de signature, la décision attaquée, signée par M. Frontier n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 2001, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé pour défaut de motivation, la décision, en date du 18 août 1994, par laquelle le préfet de la Guadeloupe avait refusé à la SARL ESPOIR AMBULANCE l'autorisation de mise en service de deux véhicules de transports sanitaires terrestres ; que le préfet de la Guadeloupe, se prononçant en exécution de la chose jugée sur la demande initiale de la société requérante, a, par une décision en date du 28 juillet 2004, rejeté cette demande ; que, s'il appartenait au préfet de statuer sur la demande de la SARL ESPOIR AMBULANCE, il devait le faire, comme il l'a d'ailleurs précisé dans sa décision, au vu des circonstances de droit et de fait existant le 28 juillet 2004, date de la nouvelle décision ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le préfet de la Guadeloupe a fait une application erronée de la chose jugée en se plaçant à la date du 28 juillet 2004 et non à la date de la demande initiale présentée par la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. / Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population (...) ; que selon les dispositions de l'article 15 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, en cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément nécessaire au transport sanitaire, les autorisations de service dont bénéficie la personne concernée sont retirées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.6312-4 du code de la santé publique, par la décision attaquée, le préfet de la Guadeloupe a refusé à la société requérante une autorisation de mise en service de deux véhicules de transport sanitaire supplémentaires pour un premier motif tiré de ce que la situation du parc automobile de la Guadeloupe à la date de la décision était très excédentaire ; que, si, pour contester le bien-fondé de ce motif, la société requérante soutient que le préfet n'était pas en droit de faire application desdites dispositions dès lors que sa demande portait, non sur une autorisation de mise en service de véhicules, mais sur le transfert de l'autorisation de mise en service qui aurait été attachée aux deux véhicules qu'elle avait achetés à une autre entreprise de transports sanitaires, il ressort des pièces du dossier que l'agrément permettant l'exploitation d'une entreprise de transports terrestres sanitaires avait été retirée au gérant de cette dernière entreprise et qu'ainsi les dispositions de l'article 15 du décret du 5 octobre 1995 faisaient obstacle à une demande de transfert d'autorisation de mise en service de ces véhicules ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en regardant la demande de la SARL ESPOIR AMBULANCE comme une demande d'autorisation de mise en service de véhicules et en la rejetant pour ce premier motif ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 30 novembre 1987 en vigueur à la date de la décision attaquée : Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transport mentionnées à l'article 5 ci-dessus sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie mentionnée à l'article 2 du présent décret. Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément (...) ; que, faisant application de ces dispositions, le préfet de la Guadeloupe, par la décision attaquée, a refusé de délivrer à la SARL ESPOIR AMBULANCE l'autorisation de mettre en service deux véhicules supplémentaires de transport sanitaire pour le second motif que la société disposant déjà d'une ambulance et de deux véhicules sanitaires légers, le nombre de véhicules sanitaires légers qu'elle détiendrait si l'autorisation lui était accordée excèderait le double de celui de ses ambulances ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la demande adressée par la société requérante au préfet, que ladite demande ne concernait qu'une ambulance et un véhicule léger sanitaire ; que, dans ces conditions, la demande de la société requérante, si elle avait été satisfaite, aurait porté à deux le nombre d'ambulances et à trois le nombre de véhicules sanitaires légers, celui-ci n'excédant donc pas le double du nombre d'ambulances ; que le second motif invoqué par la décision attaquée est donc erroné en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif tiré de la situation très excédentaire du parc de véhicules de transport sanitaire terrestre du département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ESPOIR AMBULANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée du 28 juillet 2004, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de mise en service de deux véhicules supplémentaires de transport sanitaire terrestre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL ESPOIR AMBULANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL ESPOIR AMBULANCE devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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10BX00499


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00499
Numéro NOR : CETATEXT000022486421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;10bx00499 ?
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