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30/06/2010 | FRANCE | N°10BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2010, 10BX00271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2010 en télécopie et le 17 février 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour décidant de placer M. X en rétention administrative, et a condamné l'Etat

à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2010 en télécopie et le 17 février 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 décembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté du même jour décidant de placer M. X en rétention administrative, et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 décembre 2009 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X et fixé le pays de renvoi, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet a décidé le placement en rétention administrative de l'intéressé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que la mesure d'éloignement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé avait formé très récemment une demande d'asile, qu'il avait droit à un délai raisonnable pour constituer son dossier, et qu'il n'avait pas encore été statué sur cette demande ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X n'avait formulé, ni implicitement ni explicitement, aucune demande tendant à obtenir le statut de réfugié ; qu'il n'a formulé une telle demande qu'au cours de sa rétention administrative, le 24 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, si l'existence de cette demande d'asile, qui a été enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2009 pour être examinée selon la procédure prioritaire, faisait obstacle à ce que ledit arrêté fût mis à exécution avant la notification à l'intéressé de la décision de l'Office, elle était, par elle-même sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés litigieux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif sus-analysé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel de la reconduite à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre des arrêtés contestés ;

En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. X, de nationalité soudanaise, qui a déclaré être arrivé en France au début du mois de décembre 2009, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ne saurait, dès lors, être regardé comme insuffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Considérant que, pour contester la mesure de reconduite, M. X ne peut utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation tenant aux conséquences de son retour au Soudan, un tel moyen ne pouvant être invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français... est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité... ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces graves et à de nouvelles persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Soudan du fait qu'il est issu de l'ethnie Zaghawa, cible privilégiée des exactions commises par les milices Janjawid et l'armée régulière soudanaise, que toute sa famille a été exécutée par les militaires à la fin de l'année 2006 lors d'une épuration ethnique, et qu'il a été frappé et laissé pour mort ; que, toutefois, l'intéressé, qui a d'ailleurs vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, n'apporte, par les seules pièces produites, aucun élément suffisamment probant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, ni que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que la décision de placement en rétention administrative, en date du 22 décembre 2009, prise par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sur le fondement des dispositions précitées, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que le motif de cette décision est l'impossibilité d'exécuter immédiatement l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour et l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X se trouvait, au moment de son interpellation, dépourvu de domicile fixe et ne présentait aucune garantie sérieuse de représentation ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure de placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 décembre 2009 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination ainsi que la décision du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;

Considérant que l'Etat ne pouvant être regardé, compte tenu de ce qui précède, comme la partie perdante en première instance, les conclusions de la requête tendant à ce que soit maintenu, en toute hypothèse, le bénéfice de la condamnation de l'Etat, par le premier juge, à verser la somme de 1000 euros au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 29 décembre 2009 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X est rejetée.

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No 10BX00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00271
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-30;10bx00271 ?
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