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30/06/2010 | FRANCE | N°10BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2010, 10BX00300


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2010 présentée pour M. Flaubert X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son placement en rétention

administrative, et enfin à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2010 présentée pour M. Flaubert X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son placement en rétention administrative, et enfin à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou tout autre ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens et à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, comme juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 16 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2009 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, d'une part, décidant son placement en rétention administrative, d'autre part ;

Sur la légalité de l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : .../... II.L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : .../... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il est constant que M. X est entré en France muni d'un visa Schengen court séjour et s'y est maintenu au delà de sa date de validité sans disposer d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 II ;

Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, alors même que certaines précisions relatives à la situation familiale du requérant n'y figurent pas, cet arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : .../... 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X est père d'un enfant de nationalité française né le 30 juin 2008, il ressort également desdites pièces qu'il vit loin de l'enfant et de la mère de celui-ci, lesquels sont installés à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), alors que le requérant vit dans la région de Toulouse ; que ni les mandats cash versés au dossier, ni les quelques attestations rédigées en termes généraux qui ont été produites ne suffisent à établir que le requérant contribue effectivement à l'éducation de son enfant, âgé de 17 mois à la date de la décision attaquée, depuis sa naissance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X est entré en France à l'âge de 36 ans ; que, s'il est père d'un enfant français, il ne vit pas avec lui, non plus qu'avec la mère de celui-ci et ne démontre pas contribuer à son éducation ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard, d'une part, au fait qu'il se maintient depuis de nombreuses années de façon irrégulière sur le territoire, d'autre part, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure litigieuse, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant que l'arrêté plaçant M. X en rétention précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que son éloignement ne peut être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de quarante huit heures, qu'il n'offre pas de garantie de représentation et que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas son départ ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que l'intéressé est dépourvu de pièces d'identité ; que la circonstance qu'il justifie d'une attestation établissant qu'il est hébergé chez un ami dont il produit le bail d'habitation, ne suffit pas à établir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00300
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-30;10bx00300 ?
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