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30/06/2010 | FRANCE | N°10BX00457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2010, 10BX00457


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2010 présentée pour Mme , élisant domicile chez son avocat, Me de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales à décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination, et a ordonné son p

lacement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2010 présentée pour Mme , élisant domicile chez son avocat, Me de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000) ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales à décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination, et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme fait appel du jugement en date du 15 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de renvoi, et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si Mme soutient que le premier juge a écarté, lors de l'audience, des pièces déterminantes pour l'issue du litige et a ainsi méconnu les droits de la défense, elle ne présente aucun élément permettant d'étayer ces dires et, en particulier, ne produit pas devant la cour lesdites pièces ; que, dans ces conditions, son moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que Mme reprend en appel les moyens déjà présentés en première instance tirés d'un défaut de motivation en droit et en fait des trois décisions contenues dans l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière... : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ; que l'article L. 531-1 du même code dispose que : Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1 et 2, L. 311-1 et 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union Européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a été interpellée le 9 février 2010 en gare de Perpignan munie d'un passeport paraguayen en cours de validité, faisant apparaître pour seul visa son entrée en Espagne le 16 mars 2007, et a reconnu, lors de son audition par les services de police, se maintenir en situation irrégulière dans l'espace Schengen depuis plusieurs mois ; que, s'il ressort du procès-verbal de cette audition qu'elle a demandé aux autorités françaises d'engager une procédure de réadmission avec l'Espagne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a statué sur sa situation et a pris la mesure d'éloignement litigieuse, elle ne disposait d'aucun document lui permettant d'entrer ou de séjourner dans ce pays et ne justifiait donc pas pouvoir y être légalement admissible et ainsi relever de la procédure de remise prévue à l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, alors même que les autorités espagnoles ont finalement accepté la réadmission de l'intéressée le 16 février 2010, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'était pas tenu d'engager la procédure de remise a pu, sans commettre d'erreur de droit, régulièrement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière en application du 2° précité du II de l'article L. 511-1 du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si la requérante fait valoir que son renvoi au Paraguay serait contraire à ces stipulations dans la mesure où sa fille de 13 mois vit en Espagne avec son compagnon, il ressort des pièces du dossier qu'elle a une autre fille, âgée de six ans, qui vit au Paraguay ; qu'elle ne démontre ni même n'allègue que sa fille vivant en Espagne ne pouvait la rejoindre, ainsi que son compagnon, au Paraguay ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si la requérante fait valoir que la mesure de placement en rétention n'était pas nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 février 2010 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 10BX00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00457
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-30;10bx00457 ?
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