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30/06/2010 | FRANCE | N°10BX00909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2010, 10BX00909


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2010, présentée pour Mme Drissia A, demeurant ..., par son avocat, Me Landète ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de

séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2010, présentée pour Mme Drissia A, demeurant ..., par son avocat, Me Landète ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 juin 2010, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Coustenoble, collaborateur de Me Landète, avocat de Mme A ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Coustenoble ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1976 et entrée en France le 9 octobre 2008, interjette appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 mars 2010 prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est maintenue sur le territoire au-delà de la validité de son visa ; qu'ainsi, elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Pierre Regnault de la Mothe, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Dilhac, Secrétaire Général de la préfecture, délégation est donnée pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents concernant l'administration de l'Etat, dans le département de la Gironde (...) à M. Pierre Regnault de la Mothe, sous-préfet directeur du cabinet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a suffisamment motivé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A en indiquant notamment que l'intéressée s'est maintenue dans l'espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale, et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence par l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle deviendra mère d'un enfant français, cette circonstance, qui serait de nature, eu égard aux dispositions de l'article L. 511-4 du code précité, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance de l'enfant ;

Considérant que Mme A fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où elle vit avec un ressortissant de nationalité française qui a reconnu leur enfant à naître ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la relation qu'elle invoque est récente, qu'elle est entrée en France à l'âge de 32 ans, un an et demi seulement avant l'intervention de l'arrêté litigieux, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision antérieure à la naissance de l'enfant ; que la requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, en se bornant à produire un certificat médical indiquant seulement qu'elle doit bénéficier de conditions optimales pour le suivi et la fin de sa grossesse, qu'elle ne peut être suivie qu'en France pour sa grossesse et qu'elle ne serait pas en mesure de supporter un voyage sans danger pour elle-même ou son enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques personnels, réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX00909


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 30/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00909
Numéro NOR : CETATEXT000022730384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-30;10bx00909 ?
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