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01/07/2010 | FRANCE | N°08BX03271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 08BX03271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Drouault ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803135 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à déclarer nul et non avenu son jugement en date du 12 avril 2001, annulant la décision implicite par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauveur-de-Puy

normand, a rejeté la réclamation de M. Y en date du 21 août 1998 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Drouault ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803135 en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à déclarer nul et non avenu son jugement en date du 12 avril 2001, annulant la décision implicite par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, a rejeté la réclamation de M. Y en date du 21 août 1998 ;

2°) de déclarer nul et non avenu le jugement en date du 12 avril 2001 et de rejeter la demande d'annulation de la décision attaquée ;

3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre I du livre I du code rural relatif au remembrement rural ;

Vu le décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 modifié pris pour l'application des dispositions du chapitre I du titre I du livre I du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Gaucher-Piolat, pour M. Y,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 12 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tierce opposition formée contre le jugement du 12 avril 2001 annulant la décision implicite par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, a rejeté la réclamation de M. Y en date du 21 août 1998 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

Considérant qu'un propriétaire ne peut obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier au motif que c'est à tort qu'une parcelle apportée par le compte faisant l'objet du litige a été attribuée à un autre compte, que si cette parcelle aurait dû être réattribuée au compte en litige ou si son attribution à un autre compte est entachée de détournement de pouvoir ; que, compte tenu du lien juridique direct qu'elle établit ainsi entre les deux comptes, une telle annulation affecte nécessairement la situation du titulaire de l'autre compte, lequel doit dès lors être appelé à l'instance ; qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant qu'à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauveur-de-Puynormand, la commission communale d'aménagement foncier a attribué à Mme X une partie de la parcelle n° AB 543, qui appartenait à M. Y ; que ce dernier a, le 21 août 1998, saisi la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde d'une réclamation dirigée contre cette décision ; que ladite commission a rejeté la réclamation de M. Y ; que, saisi par M. Y, le Tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 12 avril 2001, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier au motif que la parcelle n° AB 543, qui figurait dans les apports de M. Y, aurait dû lui être réattribuée dans sa totalité en application du 4°) de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant qu'il est constant que cette annulation a été prononcée par le tribunal administratif sans que Mme X ait été présente ou régulièrement appelée dans l'instance ; que le Tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait adopter cette décision, qui préjudiciait aux droits de Mme X, sans l'avoir préalablement appelée dans l'instance dès lors que la parcelle en litige avait été attribuée à Mme X lors des opérations de remembrement ; que, par suite, Mme X, qui justifie d'un droit lésé par le jugement du 12 avril 2001, était recevable à former tierce opposition audit jugement ; qu'il suit de là que le jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme X doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles : (...) 4° (...) c) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort (...) ; qu'aux termes de l'article 30-5 du même décret : Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; que la demande introduite devant le tribunal administratif par M. Y le 24 mars 1999 n'avait pas pour objet d'obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision du plan de remembrement de la commune mais uniquement l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde et ne pouvait emporter révocation ou mutation d'un droit de propriété ; que le moyen tiré de ce que cette demande n'a pas été publiée, en violation des dispositions précitées, est, par suite, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 15 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 modifié relatif au remembrement rural, les décisions de la commission communale d'aménagement foncier sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles 4 et 5 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article 6 du même décret ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 modifié portant dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier, applicable en l'espèce : Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pas pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, à la date à laquelle M. Y a saisi la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde d'une réclamation dirigée contre la décision de la commission communale de Saint-Sauveur-de-Puynormand relative au remembrement de sa propriété, le délai prévu par les dispositions précitées du décret du 31 décembre 1986, reprises à l'article R.* 121-6 du nouveau code rural, était expiré ; qu'à supposer même que l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Gironde en date du 21 avril 1998 relatif aux opérations de remembrement en litige ait été affiché en mairie à compter du 1er juin 1998, M. Y soutient sans être utilement contredit avoir introduit une première réclamation dès le 17 juin 1998, réitérée le 21 août 1998 ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation de M. devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et de M. Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Y et celles du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 08BX03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03271
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DROUAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;08bx03271 ?
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