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01/07/2010 | FRANCE | N°09BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 09BX00813


Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 27 mars et 15 décembre 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Me François LEGRAND, en sa qualité de liquidateur de la SARL PIERRE DARTOUT, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 rue Tran à Pau (64000), par Me Casadebaig ; Me LEGRAND, en sa qualité de liquidateur de la SARL PIERRE DARTOUT, demande à la Cour :

- à titre principal : de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal ;

- à titre subsidiaire :

1°) d'annuler le jugement n° 0601388-0601689-07006

16 du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande te...

Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 27 mars et 15 décembre 2009, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Me François LEGRAND, en sa qualité de liquidateur de la SARL PIERRE DARTOUT, société à responsabilité limitée, dont le siège est 16 rue Tran à Pau (64000), par Me Casadebaig ; Me LEGRAND, en sa qualité de liquidateur de la SARL PIERRE DARTOUT, demande à la Cour :

- à titre principal : de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal ;

- à titre subsidiaire :

1°) d'annuler le jugement n° 0601388-0601689-0700616 du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur départemental des services vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques du 13 juillet 2006 l'informant de son intention de décider de l'abattage et de la destruction des veaux ayant reçu des substances interdites, d'autre part, des décisions du 15 septembre 2006 et du 12 mars 2007 lui ordonnant de procéder à l'abattage et à la destruction des veaux ayant reçu des substances interdites ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sanitaire des veaux de boucherie appartenant à la SARL PIERRE DARTOUT, qui a révélé qu'ils avaient reçu des substances à action thyréostatique interdites, et d'une contre-expertise judiciaire réalisée à la demande de cette société, le directeur départemental des services vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 15 septembre 2006, puis le 12 mars 2007, des décisions ordonnant à celle-ci de procéder à l'abattage et à la destruction des lots d'animaux concernés, après l'avoir informée de son intention le 13 juillet 2006 ; que la SARL PIERRE DARTOUT a contesté l'ensemble de ces actes devant le Tribunal administratif de Pau qui, après avoir joint ses demandes, les a rejetées ; que Me LEGRAND, en sa qualité de liquidateur de la SARL PIERRE DARTOUT, relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'aux termes de l'article R. 732-2 du même code : La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que la SARL PIERRE DARTOUT avait, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, la faculté de produire une note en délibéré postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public ; que, d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le rapporteur public aurait participé au délibéré en violation des dispositions précitées de l'article R. 732-2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du procès équitable protégé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-2 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances à action thyréostatique (...) III. Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article L. 234-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes : (...) 3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ; 4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ; (...) Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité ;

En ce qui concerne la lettre du 13 juillet 2006 :

Considérant que si la SARL PIERRE DARTOUT conteste la lettre du 13 juillet 2006 du directeur départemental des services vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques l'informant de son intention de décider l'abattage et la destruction des animaux appartenant aux lots dans lesquels la présence de thiouracile a été détectée, cette lettre, qui n'avait pour objet que de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 234-3 du code rural, a le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de recours ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les décisions des 15 septembre 2006 et 12 mars 2007 :

Considérant que les décisions en date des 15 septembre 2006 et 12 mars 2007, par lesquelles le directeur départemental des services vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques a ordonné à la SARL PIERRE DARTOUT de procéder à l'abattage et à la destruction des animaux appartenant aux lots dans lesquels la présence de thiouracile a été détectée, visent les articles L. 234-2 et L. 234-3 précités du code rural et précisent que tant au vu du rapport d'analyses effectué à la suite du contrôle sanitaire du 1er décembre 2005 que du rapport de la mission d'expertise du 5 mai 2006, du thiouracile, substance à action thyréostatique interdite, a été administré à ces animaux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne la décision du 12 mars 2007, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions dont s'agit doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les analyses du laboratoire national de référence de l'école nationale vétérinaire, qui ont été confirmées par la contre-expertise judiciaire ordonnée à la demande de la SARL PIERRE DARTOUT, ont été effectuées selon la procédure fixée par la Commission européenne dans sa décision 2000/657/CE du 16 octobre 2000 ; que cette décision considère comme non-conforme toute concentration en thiouracile supérieure à 0,7 ppb ; que les taux relevés lors des analyses sont pour la plupart supérieurs et excèdent même 10 ppb ; que la SARL PIERRE DARTOUT ne démontre pas, comme elle le soutient, que les veaux auraient reçu une alimentation exclusivement à base de colza et de choux propre à favoriser le caractère endogène de la présence de thiouracile ; que si elle produit une étude réalisée à sa demande par un laboratoire belge, qui conclut à la détection d'une quantité infinitésimale de thiouracile, cette étude ne portait que sur deux animaux et les documents produits ne permettent pas de préciser les conditions dans lesquelles il a été procédé aux prélèvements et aux analyses ayant abouti à ce résultat et notamment si la procédure prévue par la Commission européenne pour ces contrôles a été respectée ; que, dans ces conditions, le directeur départemental des services vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement considérer, au vu des résultats des analyses du laboratoire national et de la contre-expertise judiciaire, qu'il y avait lieu, en raison des risques que présente le thiouracile, potentiellement cancérigène pour le consommateur, de prendre à titre préventif une mesure de police administrative aux fins d'abattage et de destruction des animaux de boucherie en ayant reçu des quantités significatives, sans attendre l'issue de la procédure pénale en cours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me LEGRAND, en sa qualité de liquidateur de la SARL PIERRE DARTOUT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Me LEGRAND, en sa qualité de liquidateur de la SARL PIERRE DARTOUT, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me LEGRAND, en sa qualité de liquidateur de la SARL PIERRE DARTOUT, est rejetée.

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N° 09BX00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00813
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;09bx00813 ?
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