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01/07/2010 | FRANCE | N°09BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 09BX01009


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2009, la requête présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Claverie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800247-0800248 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés

et non compris dans les dépens ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2009, la requête présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Claverie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800247-0800248 du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel l'activité de médecin gastro-entérologue, a cessé son activité le 31 décembre 2004 et a cédé son cabinet médical à l'association des docteurs X, Y et Z ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la plus-value professionnelle qu'il avait réalisée lors de cette cession qu'elle a taxée au titre de l'année 2005 ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Limoges la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au titre de l'année 2005 ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 applicable à compter du 1er janvier 2005 : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ; 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : (...) b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. I bis. L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession. (...) III. Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé son activité individuelle de médecin gastro-entérologue jusqu'au 31 décembre 2004 et a acquitté jusqu'à cette date toutes les dépenses, charges et débours, impôts divers et autres contributions afférentes au cabinet médical en application de l'article 5 de l'acte de cession ; qu'ainsi, si l'acte portant cession du cabinet médical est daté du 31 décembre 2004, la cession au profit de l'association des docteurs X, Y et Z n'a pris effet que le lendemain, comme il est d'ailleurs indiqué à l'article 11 dudit acte ; que, par suite, la plus-value professionnelle réalisée par M. X à l'occasion de cette cession est imposable au titre de l'année 2005 et doit, pour être exonérée, remplir les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale du 25 février 2005, 4 B 1-05 qui énonce que la date de la cession est réputée intervenir lorsque l'accord a été réalisé entre les parties sur la chose et le prix, même si ce prix n'est payable qu'ultérieurement ; que, toutefois, si l'acte de cession, comme le soutient M. X, est daté du 31 décembre 2004, cet acte n'a acquis date certaine que le 13 janvier 2005, date de son enregistrement ; qu'ainsi, et alors qu'aucun autre élément ne permet d'établir que l'accord sur la chose et le prix a été effectivement réalisé à la date du 31 décembre 2004, M. X ne peut utilement se prévaloir de cette instruction ;

Considérant, en troisième lieu, que l'existence d'une société de fait suppose que chaque membre participe effectivement aux apports en capital ou en industrie, à la gestion et aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise ; que le contrat d'association conclu entre MM. X , Y et Mme Z, qui précise que l'association doit être assimilée fiscalement à une société de fait, stipule ainsi que chaque associé participe aux apports en capital ou en industrie, à la gestion et aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise ; que, par suite, et alors que la direction effective par chacun des associés est une des conditions de l'existence de la société de fait, M. X doit être regardé, à défaut de tout élément contraire, comme exerçant effectivement la direction de la société ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X se prévaut également à cet égard de l'instruction du 25 février 2005 4 B 1-05 en ce qu'elle indique que la direction de fait se définit comme l'exercice d'une activité positive de gestion et de direction en toute souveraineté et indépendance, cette instruction ne contient toutefois sur ce point aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il serait fondé à se prévaloir en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il vient d'être dit, que M. X a cessé d'exercer son activité individuelle de médecin gastro-entérologue le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, et en application des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts, il a été régulièrement imposé au titre de l'année 2004 sur les bénéfices provenant de l'exercice de sa profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises mais non encore recouvrées à cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 09BX01009


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01009
Numéro NOR : CETATEXT000022512785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;09bx01009 ?
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