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01/07/2010 | FRANCE | N°09BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 09BX01626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702463 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702463 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la société PGA Holding a, le 19 avril 1999, cédé à M. X, salarié de cette société, une promesse unilatérale de vente de 34 actions de la SA PGA en contrepartie du versement d'une indemnité d'un montant de 8 868,57 euros ; que cet accord prévoyait que l'option pourrait être levée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008 ; que cependant, la société PGA Holding a, conformément à l'article 10 de la convention, racheté en 2002 la promesse ainsi consentie en versant à M. X une indemnité d'un montant de 234 771,49 euros ; que ce dernier a déclaré la plus-value correspondante au titre des gains de cession de valeurs mobilières ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a requalifié cette somme en complément de salaire ; que M. X a alors été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2002 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 14 mai 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. 1. (...) Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres (...), sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) ;

Considérant qu'en faisant l'acquisition d'une promesse de vente d'actions, M. X n'a acquis aucun droit de propriété sur les actions concernées ; que, dès lors, cette promesse de vente ne peut, comme il le soutient, s'analyser comme un droit portant sur ces titres au sens de l'article 150-0 A précité du code général des impôts ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les gains retirés de la cession de cette promesse de vente entrent dans le champ d'application de cet article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, de la convention conclue le 19 avril 1999, que la promesse de vente des titres était consentie au bénéficiaire en raison de sa qualité de salarié et/ou mandataire social, que l'option ne pouvait être levée que si l'intéressé avait conservé cette qualité, que la promesse était incessible et devait devenir caduque en cas de décès du bénéficiaire, qu'une indemnité était versée par le bénéficiaire au moment de la signature de la convention et demeurait définitivement acquise à la société PGA Holding sauf si le bénéficiaire avait perdu la qualité de salarié ou de mandataire social au début de la période de levée d'option et que les actions acquises par le bénéficiaire n'étaient pas indisponibles, même si, d'une part, en cas de cession de ses titres à un tiers par la société PGA Holding, le bénéficiaire était tenu de proposer à ce tiers d'acheter aux mêmes conditions les titres acquis au moyen de cette promesse et, d'autre part, dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait souhaité revendre ses titres, la société PGA Holding se réservait un droit de préemption ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X, la faculté de retirer un avantage financier de son option en procédant à sa levée ou en renonçant à exercer cette levée trouvait son origine dans l'existence de son contrat de travail ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir du mode de calcul de l'indemnité qui lui a été versée qui est sans incidence sur la nature de cette indemnité ; qu'en outre, s'il soutient que la cession de la promesse unilatérale de vente dont il a fait l'acquisition doit être regardée comme une opération capitalistique, il résulte de ce qui précède que ladite promesse doit être regardée comme un avantage financier trouvant son origine dans le contrat de travail ; que, dès lors, l'indemnité perçue en contrepartie de sa renonciation à bénéficier de cet avantage financier ne peut constituer qu'une somme destinée à compenser la perte d'une rémunération potentielle et non comme compensant la perte d'un élément de son patrimoine ; que, par suite, cette indemnité constitue un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01626


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01626
Numéro NOR : CETATEXT000022512788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;09bx01626 ?
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