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01/07/2010 | FRANCE | N°09BX01818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 09BX01818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009, présentée pour M. Bouchta X, demeurant chez Mlle Marie-Charlotte Y, ..., par Me Bories ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901350 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont

il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009, présentée pour M. Bouchta X, demeurant chez Mlle Marie-Charlotte Y, ..., par Me Bories ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901350 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain entré en France à la fin de l'année 2005, a, le 4 août 2008, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; que, par un arrêté en date du 16 février 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2009 :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de M. X, née le 14 mai 2008, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne par un jugement du Tribunal pour enfants de Toulouse en date du 3 juin 2008 en raison de la situation sociale précaire de ses parents, des faibles capacités d'élaboration psychique de la mère et de l'incapacité du père à suppléer de manière permanente les carences maternelles ; qu'en exécution de ce jugement, M. X n'a bénéficié que d'un droit de visite médiatisé ; que les documents produits par M. X, en l'occurrence un calendrier de visites adressé à la mère de sa fille et une décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, postérieure à l'arrêté contesté, l'enjoignant de verser la somme de 100 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de sa fille, ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté, il contribuait effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'en outre, si M. X soutient être hébergé par la mère de sa fille, il n'établit ni même n'allègue entretenir une relation de couple avec elle ; que, par ailleurs, M. X n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 février 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, M. X n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01818
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;09bx01818 ?
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