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01/07/2010 | FRANCE | N°09BX01870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 09BX01870


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703080-0802503 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Zamour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703080-0802503 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la société arcachonnaise de comptabilité (SAC), dirigée par M. X, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, cette société a notamment fait l'objet d'un redressement à raison d'avances non rémunérées consenties à M. X ; que l'administration, après avoir estimé que la société avait anormalement renoncé à la perception des intérêts sur ces avances, les a considérés comme des revenus réputés distribués au profit de M. X et les a imposés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2000 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a également remis en cause le déficit industriel et commercial que M. X avait porté sur sa déclaration de revenu global de l'année 2000 ; que M. X a contesté devant le Tribunal administratif de Bordeaux les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que l'article L. 189 du même livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; qu'en vertu de l'article 651 du nouveau code de procédure civile, la notification de redressements peut, alors même que la loi ne le prévoit pas, être signifiée au contribuable par huissier de justice ; qu'aux termes de l'article 654 du même code : " La signification doit être faite à personne (...) " ; qu'aux termes de l'article 655 de ce code alors en vigueur : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 656 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 19 décembre 2003 concernant le seul impôt sur le revenu de l'année 2000 a fait l'objet d'une signification par huissier le 24 décembre 2003, au domicile du requérant, 17 boulevard Général Leclerc à La Teste-de-Buch ; qu'en l'absence de M. X, et à défaut de personne ayant accepté de recevoir le pli à domicile, l'huissier l'a déposé à la mairie du domicile de l'intéressé et a effectué un envoi postal par lettre simple comme le prévoit l'article 658 du nouveau code de procédure civile ; que M. X a retiré la notification de redressements à la mairie le 5 janvier 2004 ; que si l'acte de signification indique que la signification à personne était impossible, à défaut de précisions suffisantes sur le lieu de travail où se trouvait le destinataire, il résulte de l'instruction que M. X exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de la société arcachonnaise de comptabilité et que cette activité était manifestement connue de l'administration qui venait d'achever la vérification de comptabilité de cette société ; qu'ainsi, et alors qu'au surplus M. X soutient sans être contredit que l'huissier commis par l'administration a signifié le même jour une notification de redressements à la société arcachonnaise de comptabilité, ce dernier ne peut être regardé comme ayant effectué toutes diligences aux fins de contacter l'intéressé sur son lieu de travail avant de constater l'impossibilité de signification à personne et, à défaut de personne ayant accepté de recevoir le pli à domicile, de déposer la notification de redressements à la mairie du domicile de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, par ce moyen présenté pour la première fois en appel, M. X est fondé à soutenir que la signification faite par huissier le 24 décembre 2003 était irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 655 du nouveau code de procédure civile ; que, dans ces conditions, la notification de redressements du 19 décembre 2003 n'a pu interrompre la prescription au titre de l'année 2000, laquelle était acquise le 1er janvier 2004 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de décharger M. X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09BX01870


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS SIGNIFIÉE PAR VOIE D'HUISSIER DE JUSTICE.

19-01-03-02-02 En vertu des articles 655 et 656 du nouveau code de procédure civile, c'est seulement si la signification à personne s'avère impossible que l'huissier peut délivrer l'acte à domicile, ou à défaut, déposer en mairie une copie de cet acte en laissant au domicile du contribuable un avis de passage l'informant de ce dépôt. Cette condition n'est pas remplie en l'espèce dès lors que le lieu où le contribuable exerçait son activité professionnelle était connu de l'administration fiscale, qui venait d'achever la vérification de comptabilité de la société qu'il dirigeait, et, au surplus, de l'huissier qui, le même jour, avait signifié une notification de redressements à cette société. A défaut pour l'huissier d'avoir fait toute diligence pour que la notification de redressements puisse être notifiée au contribuable sur son lieu de travail, la signification de cette notification est irrégulière et n'a pu interrompre la prescription.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01870
Numéro NOR : CETATEXT000022512793 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;09bx01870 ?
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