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01/07/2010 | FRANCE | N°09BX01903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 09BX01903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901026 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 1er avril 2009 en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays à destination duquel Mme Lefteri X épouse Y devait être reconduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2009, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901026 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 1er avril 2009 en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays à destination duquel Mme Lefteri X épouse Y devait être reconduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Boyancé, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties :

Vu la note en délibéré, enregistré le 17 juin 2010, présentée pour Mme Y ;

Considérant que le PREFET DU GERS fait appel du jugement du 3 juillet 2009 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé sa décision du 1er avril 2009 fixant l'Albanie comme pays à destination duquel Mme Y devait être reconduite et qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme Y ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, l'exemplaire original de la requête est signée par le PREFET DU GERS, M. Denis Conus ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme Y, tirée de ce que la signature de la requête ne permettrait pas d'identifier le signataire, ne saurait être accueillie ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme Y, de nationalité albanaise, entrée en France en 2005 avec son époux et l'un de ses deux fils, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une première décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 mars 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 septembre 2007, et par une seconde décision de l'Office en date du 9 novembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2009, soutient qu'elle court des risques de persécutions et de traitements dégradants en cas de retour en Albanie au motif que son époux a été un membre actif du parti socialiste en 1991 et durant toutes les années quatre-vingt-dix et qu'en raison de son activisme, il a subi de nombreuses persécutions exercées par la police albanaise lorsque le parti démocrate était au pouvoir ; que ses fils sont également membres du parti socialiste ; que, toutefois, les documents produits par la famille Y y compris le procès-verbal de dépôt de plainte de la mère de son époux le 7 août 2007, le document du commissariat de police de Lushnje, daté du 31 août 2007, attestant des dégâts perpétrés à son domicile et un article extrait du site internet d'un journal albanais, ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour permettre de regarder comme établie la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision fixant l'Albanie comme pays à destination duquel Mme Y devait être reconduite, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GERS est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 1er avril 2009 fixant l'Albanie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU GERS de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 3 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU GERS en date du 1er avril 2009, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle devait être reconduite, ainsi que le surplus des conclusions présentées par Mme Y devant la Cour sont rejetés.

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N° 09BX01903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01903
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;09bx01903 ?
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