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01/07/2010 | FRANCE | N°09BX02409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2010, 09BX02409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Attali ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901355, en date du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Attali ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901355, en date du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant géorgien, est entré en France en mai 2005 ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et après le rejet de sa demande d'asile, il a été admis à séjourner en France de juillet 2006 à avril 2008 en raison de son état de santé ; qu'il a alors sollicité, le 4 avril 2008, le renouvellement de son titre de séjour avant d'adresser au préfet de la Vienne le 6 mai suivant une demande de titre de séjour mention salarié ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 27 avril 2009, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 novembre suivant, donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la publication de cet arrêté de délégation au seul recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne a, en raison de l'objet dudit arrêté, été suffisante pour rendre celui-ci opposable aux administrés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont relevé que l'arrêté contesté comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant le séjour et fixant le pays de destination ; qu'ils ont ajouté que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, ne soumet pas la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'obligation de motivation ; qu'ils en ont conclu que l'arrêté contesté est, dans ces conditions, suffisamment motivé et révèle un examen particulier de la situation du requérant, même s'il ne mentionne pas la totalité des éléments de fait caractérisant sa situation personnelle ; qu'en appel, M. X se borne à reprendre les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation par le préfet sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en date du 25 avril 2008, donnait au préfet de la Vienne les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de M. X répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, notamment, en indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur a implicitement mais nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cette motivation, nonobstant son caractère stéréotypé, satisfait ainsi aux exigences précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'en outre, si l'avis doit être établi de manière à permettre au préfet de s'assurer qu'il a été rendu par le médecin inspecteur de santé publique compétent, il ressort des pièces du dossier que l'avis en cause mentionne en toutes lettres le nom de son auteur et comporte sa signature ; qu'ainsi, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que cet avis n'était pas signé et qu'il ne permettait donc pas d'identifier son auteur ;

Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C et qu'il présente un état de stress post-traumatique avec accès dépressifs ; que s'il soutient, en s'appuyant sur des certificats délivrés par des médecins hospitaliers spécialisés dans le traitement des pathologies psychiatriques, que son état de santé évoluerait défavorablement en cas d'interruption de son traitement et que son pays d'origine ne dispose pas de thérapies identiques à celles reçues en France, il n'établit toutefois pas que le défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical adapté à son état, fût-ce par des moyens thérapeutiques différents de ceux pratiqués en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont relevé que la seule publication, faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; qu'ils ont ajouté que les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 aux termes duquel les Etats parties (...) reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'ils en ont déduit que M. X ne saurait utilement invoquer ni l'article 25 de ladite déclaration ni l'article 12 dudit pacte pour contester la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'en appel, le requérant se borne à reprendre les moyens tirés de la violation de ces deux textes sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déjà été admis à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne maîtrise pas la langue française et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'en outre, M. X ne fait état d'aucune attache familiale en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en septième lieu, que si M. X a entendu invoquer la violation de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit, en tout état de cause, pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en huitième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait adressé au préfet de la Vienne une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que les premiers juges ont relevé que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie du fait de son adhésion à une organisation ossète , il n'assortit pas ce moyen des justifications permettant d'établir qu'il serait gravement et personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en appel, M. X n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la motivation, qu'il ne critique pas, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02409
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;09bx02409 ?
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