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06/07/2010 | FRANCE | N°08BX02269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 08BX02269


Vu I, sous le n° 08BX02269, la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX représentée par son président, par Me Cabanes ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605069 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme Caroline une somme de 91 613,08 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis dans l'exploitation de son officine de pharmacie à la suite de l'aménagement du tramway, une somme de 1 200 euros sur le fondeme

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Vu I, sous le n° 08BX02269, la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX représentée par son président, par Me Cabanes ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605069 du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme Caroline une somme de 91 613,08 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis dans l'exploitation de son officine de pharmacie à la suite de l'aménagement du tramway, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 830,17 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

3°) de mettre à la charge de Mme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08BX02270, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX représentée par son président, par Me Cabanes ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme la somme de 91 613,08 euros en réparation du préjudice qu'elle a subis dans l'exploitation de son officine de pharmacie à la suite de l'aménagement du tramway ;

2°) de mettre à la charge de Mme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet,

- les observations de Me Pezin, pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX,

- les observations de Me Gentilucci pour Mme ,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par l'instance enregistrée sous le n° 08BX02269, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX fait appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à Mme une somme de 91 613,08 euros en réparation des préjudices que cette dernière, du fait de l'aménagement du tramway, a subis dans l'exploitation de son officine de pharmacie située cours Gambetta à Talence dans un immeuble dont la SCI Gilles est propriétaire depuis 2003 ; que Mme demande que l'indemnisation dont elle a bénéficié soit portée à 104 613,08 euros ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 08BX02270, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ainsi que le prévoit l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que si le jugement vise le mémoire de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX enregistré au greffe du tribunal le 18 juillet 2007, en précisant que cette dernière maintient ses précédentes écritures , cette analyse était suffisante dès lors que le mémoire ne contenait aucun élément nouveau ; que les premiers juges, qui ont pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 juin 2006 et l'ont visée, n'étaient pas tenus de l'analyser dans le jugement ;

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé l'existence et le montant du préjudice anormal subi par Mme ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX par lesquels cette dernière entendait contester tant le caractère anormal du préjudice que le montant de l'indemnisation demandée par Mme ; que, ce faisant, le tribunal a implicitement mais nécessairement exclu que l'officine de Mme ait pu bénéficier d'une plus-value du fait du voisinage du tramway, et que cette dernière ait accepté d'assumer les conséquences de la surélévation de la plateforme du tramway dont, comme le précise le jugement, elle n'a eu connaissance que le 16 juillet 2002, c'est-à-dire deux ans après le début de l'exploitation de l'officine ;

Considérant que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que le tribunal administratif a accordé à Mme une indemnité au titre des travaux qu'elle a réalisés dans sa pharmacie pour rétablir l'accessibilité initiale de l'officine telle qu'elle existait avant la surélévation du trottoir nécessitée par les travaux d'aménagement du tramway, une indemnité au titre des pertes d'exploitation qu'elle a subies pendant les deux mois des travaux et une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence de l'intimée ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX soutient que Mme ne justifie pas d'un préjudice personnel anormal et spécial et que les travaux indemnisés par le tribunal incombaient, non pas à Mme en tant qu'exploitante de la pharmacie, mais à la SCI Gilles, propriétaire de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2002 il est apparu qu'en raison de la présence d'un tunnel sur lequel devait passer le tramway à la hauteur de la barrière de Saint-Genès, la plateforme du tramway devait être surélevée sur la section de la ligne B située à l'entrée du cours Gambetta et notamment au droit de l'officine en litige ; qu'à la suite de cet aménagement, le sol du magasin, jusqu'alors accessible de plain pied, se trouve désormais en contrebas par rapport au trottoir d'environ 5 à 14 centimètres ; qu'eu égard aux prescriptions légales relatives à l'accessibilité des locaux de la pharmacie au public handicapé et à l'exposition aux eaux de ruissellement des vitrines dont les soubassements sont désormais situés sous le niveau du trottoir, Mme , qui exploite la pharmacie depuis 2000, doit être regardée comme ayant subi un préjudice anormal et spécial du fait du rehaussement de la voie publique sans que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX puisse utilement opposer la circonstance qu'elle aurait été informée en 2002 de ce changement de configuration de la voie publique ;

Considérant que Mme , qui peut se prévaloir d'un préjudice indemnisable résultant de pertes d'exploitation de sa pharmacie fournissant des équipements pour handicapés, demande l'indemnisation des travaux de remise à niveau du sol de la pharmacie en vue de rétablir la situation de plain pied antérieure ; que ces travaux, qui ont consisté à surélever le sol de l'espace commercial de la pharmacie, correspondent en réalité à des travaux de gros oeuvre au sens de l'article 606 du code civil dont la réalisation incombe en principe au propriétaire bailleur ; qu'aucune des stipulations du contrat de bail dont se prévaut Mme et, pas davantage l'accord entre le propriétaire bailleur et sa locataire, ne permettent de présumer que la SCI propriétaire pouvait s'exonérer des obligations qui pèsent sur elle en vertu dudit contrat et des dispositions de l'article 1719 du code civil ; que, dès lors, et en l'absence de toute disposition légale permettant, dans un tel cas de figure, la subrogation du locataire au propriétaire, Mme , en sa qualité d'exploitante de la pharmacie, ne peut justifier pour les travaux de surélévation du sol et ceux induits par ceux-ci d'un préjudice indemnisable dont elle pourrait personnellement demander réparation à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;

Considérant toutefois que Mme a dû fermer la pharmacie deux mois consécutifs pour la réalisation des travaux de surélévation du sol du local commercial et des travaux associés ; que les pertes de recettes qui en ont résulté doivent être regardées comme ayant leur cause directe dans les travaux de modification du niveau de la voie publique ayant imposé une remise aux normes d'accessibilité de la pharmacie ; qu'ainsi Mme est fondée à se prévaloir d'un préjudice résultant des pertes de recettes subies durant cette période ;

Considérant qu'eu égard à la localisation de la pharmacie de Mme , la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'établit pas l'existence et l'importance de la plus-value qui pourrait résulter du passage du tramway et qui pourrait venir en atténuation du préjudice indemnisable de Mme ; que toutefois celle-ci n'a pas utilement contesté l'objection de la communauté urbaine selon laquelle les marges commerciales en période estivale étant moindres, la perte subie ne saurait être déduite du calcul d'une moyenne annuelle portant la perte mensuelle à 20 000 euros alors que la marge constatée au cours de la période estivale en 2003 n'était que de 15 731 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 32 000 euros ;

Considérant que si Mme a droit à une indemnisation au titre des frais supplémentaires qu'elle a exposés antérieurement à la phase contentieuse de l'instance, qui est distincte du paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance, elle ne les justifie pas ; que, par suite, il n'y a pas lieu de revenir sur l' appréciation faite par les premiers juges des troubles dans les conditions d'existence causés à la requérante par les diverses démarches et opérations qu'elle a dû entreprendre ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre les frais de l'expertise à la charge de Mme ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge une somme supérieure à 34 000 euros ;

Sur les conclusions de la requête n° 08BX02270 :

Considérant que la cour statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à exécution de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est condamnée à verser à Mme la somme globale de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'aménagement du tramway.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 08BX02269 de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et les conclusions d'appel incident présentées par Mme sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX02270 de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX.

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N°s 08BX02269-08BX02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02269
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;08bx02269 ?
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