Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Ludmilla A, demeurant Secours Catholique 5 avenue Joffre à Tarbes (65000), par Me Oudin ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801716 en date du 23 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;
3°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet l'appel formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juillet 2008, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Ludmilla A en l'autorisant à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile examinée en procédure prioritaire ; que, par arrêté du 4 septembre 2008, notifié le 11 septembre 2008, le préfet a abrogé dans toutes ses dispositions son arrêté du 4 juillet 2008 et prononcé un nouveau refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision d'abrogation est devenue définitive faute d'avoir été contestée par l'intéressée au plus tard le 12 novembre 2008 ; qu'il n'est pas allégué que l'arrêté du 4 juillet 2008 ait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 4 juillet 2008 étaient irrecevables lorsque Mme A a fait appel du jugement attaqué ; que les conclusions de Mme A à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08BX02916