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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX00274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2009, présentée pour SOCIETE BANAMART venant aux droits de la Société d'intérêt collectif agricole bananière de la Martinique (SICABAM), dont le siège est Bois Rouge, à Ducos (97224) par Me Bloch ;

La SOCIETE BANAMART demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0500011 en date du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 126 369,35 euros en réparation du préjudice que lui a caus

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2009, présentée pour SOCIETE BANAMART venant aux droits de la Société d'intérêt collectif agricole bananière de la Martinique (SICABAM), dont le siège est Bois Rouge, à Ducos (97224) par Me Bloch ;

La SOCIETE BANAMART demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0500011 en date du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 126 369,35 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de prise en charge de l'avance de même montant qu'elle a versée à la SCEA Habitation malgré tout au titre de l'aide compensatoire accordée à cette dernière au titre de la campagne 2001 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de cette indemnité, majorée des intérêts au taux légal, ces intérêts devant être capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. POUZOULET, président assesseur ;

- les observations de Me Communier pour la société BANAMART ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE BANAMART, venant aux droits de la Société d'intérêt collectif agricole bananière de la Martinique (SICABAM), groupement de producteurs de bananes, fait appel du jugement en date du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 126 369,35 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus, qui lui a été opposé par l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), de prendre en charge des avances au titre de la campagne 2001 versées à la SCEA Exploitation de bananes du malgré tout-Habitat malgré tout , qui a adhéré au groupement de producteurs le 3 septembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 applicable aux faits du litige : 1. Une aide compensatoire de la perte éventuelle de recettes est accordée aux producteurs communautaires, membres d'une organisation de producteurs reconnue, qui commercialisent des bananes conformes aux normes communes sur le marché de la Communauté. Toutefois, l'aide compensatoire peut être octroyée à un producteur individuel, lorsqu'il se trouve dans des conditions particulières, notamment géographiques, qui ne lui permettent pas d'adhérer à une organisation de producteurs. (...) 7. Des avances peuvent être versées sur la base de l'aide compensatoire octroyée au titre de l'année précédente, moyennant la constitution d'une garantie ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 919/94 de la Commission du 26 avril 1994 : Les statuts des organisations de producteurs comportent en matière d'admission des nouveaux membres des dispositions selon lesquelles : a) les adhésions ne prennent effet qu'au début d'une campagne de commercialisation ; b ) les adhésions sont acceptées en fonction des capacités réelles ou prévisibles de commercialisation de l'organisation ; c) chaque adhérent s'engage à adhérer à l'organisation de producteurs pendant une période minimale d'un an, et à notifier par écrit son retrait au plus tard le 31 mai, avec effet au 1er janvier de l'année suivante (...) ; d) chaque adhérent s'engage à respecter toutes les obligations édictées par l'organisation de producteurs (...) ;

Considérant qu'il est constant que l'annexe 10 du règlement intérieur de la SICABAM applicable aux faits du litige a régulièrement appliqué celles de l'article 5 du règlement n° 919/94 de la Commission du 26 avril 1994 en prévoyant que l'adhésion d'un nouveau producteur ne pourrait devenir effective qu'au début de chaque campagne de commercialisation soit au premier janvier de chaque année ; que l'adhésion de la SCEA Habitation malgré tout , intervenue en cours de campagne 2001, ne pouvait ainsi devenir effective qu'au 1er janvier 2002 ; que la circulaire n° 98/002 de l'ODEADOM du 31 juillet 1998 prévoyait au I que l'organisation de producteurs devait apporter la preuve de l'adhésion du producteur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est versée sous forme de cinq avances bimestrielles ; que l'ODEADOM n'a donc commis aucune faute en refusant le versement de l'aide compensatoire avancée par la SICABAM à la SCEA Habitat malgré tout en infraction à la réglementation communautaire et aux propres statuts de l'organisateur de producteurs ;

Considérant que la société BANAMART se prévaut des termes du 1.1.1. de la circulaire interministérielle du 8 septembre 1997 précisant certaines modalités d'application du régime communautaire de l'aide compensatoire dans le secteur de la banane qui dispose : (...) L'aide n'est versée au producteur que pour la quantité de bananes commercialisées par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs dont il se déclare membre en début d'année ou à partir de la date de son adhésion pour un nouveau producteur en soutenant que cette circulaire l'a induite en erreur quant à la possibilité de faire bénéficier la SCEA Habitation malgré tout d'une avance sur aide compensatoire dès son adhésion et de pouvoir légitimement prétendre au versement ultérieur de l'aide ;

Considérant que la circulaire du 8 septembre 1997 devait être appliquée, autant que possible, dans le sens de sa conformité avec la réglementation communautaire ; que les dispositions du paragraphe 1.1.1. de la circulaire, en raison de leur ambiguïté et de leur imprécision, ne pouvaient être interprétées par la SICABAM, agissant de bonne foi comme une organisation avisée de producteurs de bananes, comme fondant directement un droit au versement de l'aide compensatoire dès l'adhésion d'un producteur en cours de campagne, alors qu'une telle interprétation était manifestement incompatible avec les textes que cette société était chargée de mettre en oeuvre au bénéfice de ses adhérents, contraire à son propre règlement intérieur, et qu'elle ne trouvait aucune confirmation dans la circulaire postérieure de l'OEDADOM n° 98/002, lui rappelant au contraire qu'elle était tenue d'apporter la preuve de l'adhésion du producteur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle était versée l'avance ; que, par suite, doit être écarté le moyen selon lequel, en ayant refusé le versement de l'aide, l'Etat a méconnu le principe de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BANAMART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BANAMART est rejetée.

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N° 09BX00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00274
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COMMUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx00274 ?
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