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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX01493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX01493


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2009, présentée pour la société MAISON SICHEL, dont le siège social est 19, quai de Bacalan à Bordeaux (33000), par Me Laplace ;

La société MAISON SICHEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501625 en date du 23 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de la décharger

de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en applicat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2009, présentée pour la société MAISON SICHEL, dont le siège social est 19, quai de Bacalan à Bordeaux (33000), par Me Laplace ;

La société MAISON SICHEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501625 en date du 23 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- les observations de Me Laplace pour la société MAISON SICHEL,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la société MAISON SICHEL, qui exploite une activité de négoce en vins et spiritueux, fait appel du jugement en date du 23 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie le 30 avril 2004, au titre de l'année 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal, après avoir justifié l'application aux faits du litige du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, constate que la société MAISON SICHEL ne peut se prévaloir d'aucune des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas dudit 4 bis ; qu'il juge que l'administration a constaté à bon droit une minoration non justifiée de l'actif de la société et était dès lors fondée à corriger les écritures comptables de cette dernière dans l'actif de clôture du premier exercice non prescrit ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société, a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 mai 1996, la société MAISON SICHEL, avec l'accord de la société Barton et Guestier, a acquis de la société Cordier, au prix de un million de francs ( 152 449 euros), le droit de commercialiser une gamme complète des vins dite Fonset Lacour détenue par la société Barton et Guestier, élaborés et conditionnés par la société Cordier et vendus sous différentes marques dans la grande distribution ainsi qu'une sélection de vins de châteaux ; que le contrat du 23 mai 1996 stipule encore que la société Cordier cède à la société MAISON SICHEL les marques Robert de Lacour , Hommage , Vicomte de Morly et Louis de Vermeil qui venaient de lui être cédées gratuitement par la société Barton et Guestier le 22 mai 1996 ; qu'en application de la convention du 23 mai 1996, la société MAISON SICHEL a conclu le 31 mai 1996 avec la société MDM Eurobrokerage un contrat d'assistance technique en vertu duquel la société MDM Eurobrokerage conserve l'exclusivité de la prospection et du développement de la clientèle en France métropolitaine pour les vins de Bordeaux commercialisés par la société MAISON SICHEL précédemment commercialisés par la société Cordier ; que la société MAISON SICHEL, au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1996, a comptabilisé la somme d'un million de francs en immobilisation incorporelle correspondant à l'actif incorporel dont elle avait fait l'acquisition ; que cependant le 31 décembre 1997, sans avoir préalablement constitué aucune provision pour dépréciation, elle a enregistré cette somme en immobilisations cédées et minoré son actif net du même montant ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, le service a remis en cause le retrait de l'actif au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et réintégré la valeur d'acquisition de cet actif dans les résultats imposables de la société au titre de l'année 1999 ;

Considérant que pour justifier cette minoration d'actifs la société MAISON SICHEL se prévaut de la lettre de la société MDM Eurobrokerage en date du 15 juillet 1997, qui l'informe que plus aucun vin ne sera écoulé sous la marque Robert de Lacour à compter du 20 février 1998, au motif que cette marque ne semble plus correspondre aux nécessités du marché tandis que l'éventualité d'un écoulement direct des produits sous la marque Sichel a désormais les faveurs de la clientèle ;

Considérant que, comme le fait valoir l'administration, le courrier susmentionné informe seulement la société d'un changement de stratégie commerciale, alors que l'actif dont la société MAISON SICHEL a obtenu le droit d'exploitation en contrepartie de la somme d'un million de francs comporte d'autres contreparties que l'exploitation de la marque Robert de Lacour ; qu'en particulier, ce courrier ne remet nullement en cause l'exploitation par la société MAISON SICHEL du droit de commercialiser les vins de la gamme Fonset Lacour sous d'autres appellations que la marque Robert de Lacour ; qu'au demeurant, par une convention conclue le 30 juin 1997, la société Barton et Guestier a confié à la société MAISON SICHEL l'embouteillage et la commercialisation de la gamme Fonset Lacour, sans stipuler aucune exigence particulière en ce qui concerne la marque sous laquelle les vins doivent être distribués ; que la société MAISON SICHEL ne produit aucun élément de nature à justifier le principe de la minoration et son montant ; que, par suite, l'administration doit ainsi être regardée comme établissant l'absence de justification de l'écriture comptable en litige ayant affecté l'évolution de l'actif immobilisé de la société ;

Considérant que la société MAISON SICHEL sollicite le bénéfice de la correction symétrique des bilans dans les conditions définies par la décision n° 230169 du conseil d'Etat en date du 7 juillet 2004 en faisant valoir que la dépréciation d'actif constitue une erreur commise de bonne foi ;

Considérant que le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 précité, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ;

Considérant que ces dispositions sont rendues applicables aux impositions en litige, qui ont été établies le 30 avril 2004, en application des dispositions du IV de l'article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2004 aux termes desquelles : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard ; qu'il résulte de ce qui précède que le régime de correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit prévu au 4 bis de l'article 38 du code général des impôts est seul applicable aux impositions en litige ;

Considérant qu'à supposer que la société MAISON SICHEL ait commis une erreur comptable, celle-ci l'a été en 1997, moins de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit qui, en l'espèce, est l'exercice ouvert le 1er janvier 1999 ; qu'elle ne résulte ni d'une dotation excessive aux amortissements, ni du défaut de prise en compte d'une charge venant en augmentation de l'actif immobilisé, mais concerne l'évaluation d'un élément d'actif ; que, par suite, la société MAISON SICHEL ne peut se prévaloir d'aucune des exceptions prévues au deuxième et troisième alinéas du 4 bis de l'article 38 précité ; que la circonstance qu'aucune majoration n'a été infligée à la société en application de l'article 1729 du code général des impôts, alors au demeurant que la dernière phrase du IV de l'article 43 de la loi de finances rectificatives pour 2004, précité, exclut une telle hypothèse, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que, par suite, le service était fondé à rétablir l'actif pour sa valeur d'acquisition au bilan de clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1999, premier exercice non prescrit au titre de l'impôt sur les sociétés à la date du contrôle, et à imposer le bénéfice en résultant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAISON SICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de tout litige né et actuel à ce titre, la demande du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société MAISON SICHEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MAISON SICHEL est rejetée.

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N° 09BX01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01493
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx01493 ?
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