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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX01868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX01868


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour Mlle Ali saïd , demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900810 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé les Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour Mlle Ali saïd , demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900810 du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé les Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, ou tout du moins une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, notamment son article 63 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Massou pour Mlle ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle , ressortissante comorienne entrée en France métropolitaine en septembre 2008, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 9 mars 2009, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée à cette fin ; que la validité de cette délégation n'était pas subordonnée à l'empêchement du préfet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

Considérant que le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination mentionnent l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a précisément pour objet de déroger à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la requérante ne saurait dès lors utilement invoquer la méconnaissance de l'obligation de motivation prescrite par cette loi ; qu'elle ne saurait non plus utilement exciper de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 susmentionné avec le principe de la motivation de toute décision de justice dégagé par la cour européenne des droits de l'homme , dès lors qu'une obligation de quitter le territoire ne saurait être regardée comme une décision juridictionnelle ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante, en dépit des erreurs matérielles alléguées par cette dernière ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du code civil : Est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un au moins des parents est français ; et qu'aux termes de l'article 27-1 du même code : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française ... n'ont point d'effet rétroactif ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que Mlle n'établit ni même n'allègue que l'un de ses parents eût la nationalité française au jour de sa naissance, ni qu'un décret portant acquisition de la nationalité française ou naturalisation ait été pris à la date de la décision attaquée ; qu'en l'absence d'effet rétroactif d'un tel décret, Mlle ne saurait utilement se prévaloir de la demande de naturalisation qu'elle soutient avoir présentée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande... un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois... ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : Au sens des dispositions du présent code, l'expression en France s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. ;

Considérant qu'il est constant que Mlle n'a pas produit au soutien de sa demande de titre de séjour d'étudiant le visa exigé par les dispositions des articles L. 311-7 et R. 313-1 précités, alors qu'elle n'avait pas déjà été admise à résider en France, un séjour à Mayotte ne pouvant être regardé, selon l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , comme un séjour en France au sens des dispositions de ce code ; qu'à cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la départementalisation de Mayotte décidée par l'article 63 de la loi organique du 3 août 2009, qui est postérieur à l'arrêté attaqué et n'est au demeurant pas entré en vigueur ; que si la requérante soutient en outre que l'exigence d'un visa résulte d'une différence de traitement entre les habitants de Mayotte et ceux des autres régions françaises qui est contraire à la Constitution, un tel moyen, faute d'avoir été présenté dans un écrit distinct ainsi que l'exige expressément, et à peine d'irrecevabilité, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, doit être écarté comme irrecevable ; que la circonstance qu'il n'ait pas été statué sur la demande de visa présentée par la requérante ou que le refus qui lui a été opposé soit entaché d'illégalité ne saurait être utilement alléguée ; qu'enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue se trouver dans l'une des deux situations visées par les dispositions de l'article R. 313-10 précité ; que Mlle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle pouvait à bon droit prétendre à l'octroi d'un titre de séjour d'étudiant ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle ne saurait utilement alléguer à l'encontre du refus de séjour en qualité d'étudiant la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle ne s'était pas prévalu à l'appui de sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle soutient qu'elle réside à Mayotte depuis son plus jeune âge avec sa tante et son oncle qui l'ont élevée et la gardent sous leur tutelle, les liens personnels et familiaux ainsi allégués ne peuvent être regardés comme s'étant développés en France au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il ressort de l'article L. 111-3 précité ; qu'il est par ailleurs constant que Mlle est entrée en France métropolitaine seulement en septembre 2008, à l'âge de près de vingt ans, qu'elle est célibataire et sans charge familiale ; que l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales sur le territoire métropolitain où elle souhaite séjourner ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mlle en France métropolitaine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'absence alléguée d'attache familiale dans le pays d'origine ne suffit pas à établir le risque d'un traitement prohibé par ces stipulations ; qu'en l'absence d'élément précis sur les risques encourus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut dès lors en tout état de cause qu'être écarté ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attache familiale aux Comores, où résident ses parents ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur la suppression des passages injurieux :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que le passage de la requête commençant par les termes élucubrations des services et finissant par les termes inventé par la préfecture présente un caractère injurieux et excède le droit de la libre discussion ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer la suppression ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2 : Le passage susmentionné de la requête est supprimé.

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N° 09BX01868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01868
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx01868 ?
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