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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX01885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SOLITEL, dont le siège est 9 rue Sainte Marie à Lourdes (65100), par Me Moyaert ;

La société SOLITEL demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0701331 en date du 4 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les société et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2° ) de la décharge

r de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SOLITEL, dont le siège est 9 rue Sainte Marie à Lourdes (65100), par Me Moyaert ;

La société SOLITEL demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0701331 en date du 4 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les société et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2° ) de la décharger de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL, le service, ayant estimé que celle-ci, aux fins d'éluder l'impôt, avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial, et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l'indemnité de résiliation du bail, d'un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu'il a regardée comme le prix de l'acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l'exercice clos en 1999 ; que la société SOLITEL fait appel du jugement en date du 4 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les société et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont ces compléments ont été assortis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ...b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. /Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration use des pouvoirs que lui confère ce texte, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable lorsqu'ils présentent un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l 'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrick X, qui détenait avec son épouse et ses enfants le capital de la société SOLITEL et en était le cogérant, était aussi le gérant de la société Selt dont les associés étaient ses enfants ; que la société SOLITEL est propriétaire d'un local commercial situé rue Sainte-Marie à Lourdes, donné à bail à M. Y pour 78 383 F (11 949 euros), dans lequel la SARL Y exploitait un fonds de restauration propriété de M. et Mme Y ; qu'en mars 1999, M. Y et la société Y ont décidé de cesser toute activité professionnelle de loueur de fonds pour le premier, et d'exploitation du fonds de restauration pour la seconde ; que la résiliation amiable du bail commercial, qui venait normalement à expiration le 30 novembre 2000, a été conclue le 25 mars 1999, moyennant le versement de l'indemnité susmentionnée versée à M. et Mme Y, lesquels ont poursuivi leur activité jusqu'au 15 novembre 1999 ; qu'après travaux, la société SOLITEL a conclu un nouveau bail avec la société Selt, pour un loyer annuel de 460 000 F (70 126,55 euros) ; que la société Selt a repris le personnel du restaurant, ses installations et matériels et la licence de débit de boissons de M. Y ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi à la demande de la société, a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre à son égard de la procédure de répression des abus de droit ; qu'il incombe donc à la société, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve inverse ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des clauses du bail en litige, celui-ci avait seulement pour objet d'autoriser l'exploitation par le preneur d'un commerce de son choix à l'exception des commerces de vente d'objets de pitié, sans aucune stipulation relative à l'exploitation d'un achalandage attaché au local commercial et que cette résiliation a pris effet alors que le preneur, M. Y, âgé de 67 ans, avait décidé de cesser toute activité commerciale dès le mois de mars 1999 et pris lui-même l'initiative de la résiliation ; que, par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l'indemnité en litige d'un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d'une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d'optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SOLITEL ne conteste pas sérieusement la réalité de la cession de la clientèle du fonds de restauration de M. Y en faisant valoir que la société Selt, qui a poursuivi la même activité dans les mêmes locaux agrandis et modernisés, situés à proximité des sanctuaires et bénéficiant de ce fait du même achalandage, a élargi la gamme des plats et de produits proposés à la clientèle ; qu'en raison de la cessation définitive d'activité des consorts Y et de la communauté d'intérêts familiaux existant entre les sociétés SOLITEL et Selt, la société SOLITEL ne conteste pas plus sérieusement qu'un transfert complet de fonds de commerce est intervenu à son profit en faisant valoir que la société Selt, du fait qu'elle n'a racheté que les éléments corporels du fonds et la licence de débit de boissons sans avoir elle-même acquis une clientèle, doit être regardée comme exploitant un fonds de commerce entièrement nouveau ;

Considérant enfin, que la société SOLITEL ne justifie pas que le loyer de 460 000 F fixé à la société Selt correspond exclusivement à la mise à disposition de locaux agrandis du fonds de commerce à l'exclusion de tout droit d'exploitation du fonds de commerce ;

Considérant enfin, que la société SOLITEL, dans le présent litige relatif à l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 720 du code général des impôts et de la documentation administrative de base 7 D-212 relative aux droit de mutation des fonds de commerce ;

Considérant que, dès lors, les conditions fixées par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales étaient remplies ; que le service, à bon droit, a remis en cause la déduction de l'indemnité en litige et procédé aux redressements correspondants ;

Considérant que la société SOLITEL n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOLITEL est rejetée.

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N° 09BX01885


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOYAERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01885
Numéro NOR : CETATEXT000022656923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx01885 ?
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