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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX02186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX02186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009, présentée pour M. Michel demeurant ..., par Me Chamozzi ;

M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602263-0602264 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et qui n'ont pas été dégrevés par l'administration dans le cours de la première instance ;

2°) de p

rononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009, présentée pour M. Michel demeurant ..., par Me Chamozzi ;

M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602263-0602264 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 et qui n'ont pas été dégrevés par l'administration dans le cours de la première instance ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés dans le cours de la première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité des SCI Vital Dijeaux et Toulouse Alsace, M. a été assujetti, en sa qualité d'associé, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1995 à 1997 ; que M. demande la réformation du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge de l'imposition entre ses mains des bénéfices réalisés par la SCI Vital Dijeaux en 1995 ainsi que des bénéfices réalisés par la SCI Toulouse Alsace en 1996 et 1997 ; qu'il demande en outre à la cour de lui accorder, à titre subsidiaire, la décharge de l'imposition de la plus-value de 300 000 francs réalisée en 1996 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à la décharge de l'imposition de la plus-value de 300 000 francs réalisée en 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions susmentionnées n'ont pas été énoncées par M. dans la réclamation préalable qu'il a adressée au directeur des services fiscaux ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition entre ses mains des bénéfices réalisés par la SCI Vital Dijeaux en 1995 :

Considérant que si M. soutient que la remise en cause de l'option de la SCI Vital Dijeaux pour l'impôt sur les sociétés n'a fait l'objet d'aucune motivation dans la notification de redressement adressée à la société et qu'une telle irrégularité est de nature à entraîner la décharge des compléments mis à sa charge en sa qualité d'associé, il résulte de l'instruction que la SCI Vital Dijeaux n'a pas exercé ladite option, qui n'a donc pas été remise en cause par le vérificateur ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation, sur ce point, de la notification adressée à la SCI Vital Dijeaux ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition entre ses mains des bénéfices réalisés par la SCI Toulouse Alsace en 1996 et 1997 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 , sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'en vertu de ces dispositions, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 639 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date. ;

Considérant que M. soutient que les redressements des revenus fonciers résultant de la vérification de la SCI Toulouse Alsace au titre des années 1996 et 1997 ne sont pas fondés, en faisant valoir que l'administration l'a considéré à tort comme étant un associé de cette société à hauteur de 90 %, alors qu'il ne détenait plus que 1 % des parts depuis la cession effectuée le 31 décembre 1996 par un acte sous seing privé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cet acte est dépourvu de date certaine ; qu'ainsi, M. , qui s'est abstenu, à défaut d'un tel acte, de déclarer la cession dans le mois conformément à l'exigence posée par l'article 639 précité, n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition entre ses mains des bénéfices réalisés par la SCI Toulouse Alsace pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits tels qu'ils résultaient du pacte social avant la modification alléguée ;

Considérant que si M. soutient, en outre, qu'ayant déclaré cette plus-value de cession au titre de l'année 1996, la réintégration dans ses revenus imposables des revenus provenant de la société dont les titres ont été cédés génère une double imposition, la plus-value de cession des parts de la société et les bénéfices provenant de cette dernière constituent deux bases d'imposition distinctes ; que le moyen tiré de la prétendue double imposition ne saurait ainsi qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ait rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge de l'imposition entre ses mains des bénéfices réalisés par la SCI Vital Dijeaux en 1995 ainsi que des bénéfices réalisés par la SCI Toulouse Alsace en 1996 et 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. une somme de 800 euros au titre des frais qu'il a exposés devant le tribunal administratif ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, par conséquent, pas recevables ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés devant la cour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02186
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx02186 ?
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