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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX02336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX02336


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 sous le n° 09BX02336, présentée pour la S.C.I. MANGUIER PIERRE, dont le siège se situe 11 boulevard Péreire à Paris (75017), par le cabinet d'avocats Chaintrier ;

La S.C.I. MANGUIER PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600668 en date du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31

décembre 2002, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 sous le n° 09BX02336, présentée pour la S.C.I. MANGUIER PIERRE, dont le siège se situe 11 boulevard Péreire à Paris (75017), par le cabinet d'avocats Chaintrier ;

La S.C.I. MANGUIER PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600668 en date du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Lafon, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la S.C.I. MANGUIER PIERRE interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, mises en recouvrement le 15 octobre 2003 après une procédure de taxation d'office, ainsi que les pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis de mise en recouvrement litigieux : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 15 octobre 2003 adressé à la S.C.I. MANGUIER PIERRE, qui se réfère d'ailleurs expressément à la notification de redressement en date du 13 juin 2003 établie en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et qui mentionne le montant global des droits, majorations et intérêts de retard auxquels la S.C.I. a été assujettie à la suite de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet, comporte les mentions nécessaires à la connaissance de l'imposition mise en recouvrement et requises par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précité ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de cet article que l'administration n'est pas tenue d'indiquer dans l'avis de mise en recouvrement les textes régissant la créance qu'elle invoque ; qu'en ne répondant pas explicitement au moyen inopérant tiré de l'absence de mention de ces textes, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'enfin, la circonstance que les sommes mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement diffèrent de celles, plus élevées, figurant dans la notification de redressement du 13 juin 2003 à laquelle il se réfère, n'a pu, en tout état de cause, induire en erreur la S.C.I. MANGUIER PIERRE sur le montant ou l'origine des droits et pénalités mis en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. MANGUIER PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. MANGUIER PIERRE est rejetée.

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N° 09BX02336


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02336
Numéro NOR : CETATEXT000022656931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx02336 ?
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