La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2010 | FRANCE | N°09BX02638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX02638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 19 novembre 2009, présentée pour M. Cosmos , demeurant chez M. Y ..., par Me Brel ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902993 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2009 par télécopie, confirmée par courrier le 19 novembre 2009, présentée pour M. Cosmos , demeurant chez M. Y ..., par Me Brel ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902993 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant ghanéen, relève appel du jugement, en date du 6 octobre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 20 mai 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. a invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé n'était pas suffisamment motivée en fait ; que le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de M. tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer, d'une part, sur la demande de M. tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'en énonçant que M. n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que, par ailleurs, il a été débouté de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié le 18 octobre 1994 , le préfet a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que cette motivation ne révèle pas que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés ; qu'ainsi la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que, si M. soutient qu'il a été contraint de fuir le Ghana après avoir été incarcéré pour avoir organisé une manifestation hostile au pouvoir, le 4 octobre 1992, il n'établit, par aucune pièce, la réalité et l'actualité des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'arrêté du 20 mai 2009 a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne qui bénéficiait d'une délégation à cet effet, en vertu de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si, pour établir sa présence en France durant les années 1995 à 2002, M. a produit pour chacune de ces années trois documents, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de factures, de courriers de nature commerciale ou d'analyses médicales, dont le caractère épars ne permet pas d'établir la présence permanente de l'intéressé au cours de la période contestée ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir sans l'établir qu'il réside en France de façon permanente depuis 1993 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, M. ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que la commission de titre de séjour ait émis un avis favorable à la délivrance de la carte de séjour sollicitée par M. ne liait pas le préfet ; qu'ainsi la décision ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. soutient qu'il réside en France depuis 1993 et qu'il n'a plus de liens avec ses deux enfants vivant au Ghana, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'a pas d'attaches familiales en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Ghana où il a vécu jusqu'à 31 ans et où résident ses parents et ses deux fils ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902993 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Article 2 : La demande de M. présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

''

''

''

''

5

N° 09BX02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02638
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx02638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award