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06/07/2010 | FRANCE | N°09BX02981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX02981


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 sous le n° 09BX02981, présentée pour Mme Joy , demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux cedex (33080), par Maître Coste, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901816 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 sous le n° 09BX02981, présentée pour Mme Joy , demeurant CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux cedex (33080), par Maître Coste, avocat ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901816 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon,

- les observations de Me COSTE pour Mme ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité sierra-léonaise, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par Mme qui ne se prévalait pas de son état de santé n'était pas fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde n'avait, dès lors, pas à examiner la situation de Mme au regard de ces dispositions ; que cette dernière ne peut donc utilement soutenir que le préfet de la Gironde devait lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-11° sus-évoqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme , qui est née le 6 novembre 1984, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 17 décembre 2007 ; qu'elle ne fait pas état de la présence de membres de sa famille en France ; qu'elle ne démontre pas, en se bornant à alléguer avoir perdu ses parents et son frère dans l'incendie criminel de leur maison en 2000, ne pas avoir d'attaches familiales en Sierra-Léone, ou au Mali, où elle a vécu de 2000 à 2007 ; qu'il s'ensuit que, en dépit de l' histoire douloureuse dont se prévaut Mme , l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de Mme ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que Mme ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques liés à sa sécurité qu'elle allègue encourir dans son pays d'origine, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet ou pour effet de fixer un pays de destination ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique, saisi dans le cadre d'une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé, dans son avis des 6 et 7 mai 2009, que l'état de santé de Mme ne nécessitait pas de prise en charge médicale et qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage ; que, dans ces conditions, les certificats médicaux des 7 juillet, 21 juillet et 5 novembre 2009, s'ils établissent que Mme souffre d'un état dépressif sévère, ne suffisent pas à démontrer que son état de santé faisait obstacle, à la date de l'arrêté attaqué, à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les certificats médicaux sus-évoqués n'apportent aucun élément illustrant une aggravation sensible de l'état de santé de Mme et cette dernière n'allègue pas non plus suivre le traitement prétendument nécessité par sa maladie ; que ces certificats ne sont donc pas suffisants pour justifier qu'il soit fait obstacle à l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme n'établit pas devoir bénéficier d'un traitement médical dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si elle fait par ailleurs état de l'incendie de la maison familiale, dans lequel périrent ses parents et son frère, dans un contexte de conflit en 2000 en Sierra-Léone, Mme n'apporte aucune pièce au soutien de ces allégations et ne démontre pas l'existence de menaces précises et actuelles la concernant personnellement ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi serait intervenue en violation des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 janvier 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 janvier 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 09BX02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02981
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx02981 ?
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