La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2010 | FRANCE | N°09BX03002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 09BX03002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2009, présentée pour M. ou Mme Slimane , demeurant ..., agissant pour eux-mêmes et au nom de leurs neveux Djilali et Hanane , par Me Malabre ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700948 en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros et à chacun de leurs neveu et nièce la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des décisions

illégales du préfet de la Haute-Vienne des 25 septembre 2001 et 22 février 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2009, présentée pour M. ou Mme Slimane , demeurant ..., agissant pour eux-mêmes et au nom de leurs neveux Djilali et Hanane , par Me Malabre ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700948 en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros et à chacun de leurs neveu et nièce la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des décisions illégales du préfet de la Haute-Vienne des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 ayant refusé le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne en date des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 portant refus de regroupement familial et d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 32 000 euros au titre de leur préjudice matériel, à chacun une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral et à chacun de leurs neveu et nièce une somme de 16 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. et Mme font appel du jugement en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros et à chacun de leurs neveu et nièce la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis du fait des décisions illégales du préfet de la Haute-Vienne des 25 septembre 2001 et 22 février 2005 ayant refusé le bénéfice du regroupement familial ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable au litige : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an, sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre I du protocole annexé au présent accord (...) ; qu'aux termes du titre I dudit protocole, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; qu'enfin , aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que la condition essentielle pour que le regroupement familial puisse être demandé au profit d'un enfant mineur, qui n'est pas celui du demandeur mais dont ce dernier a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, est l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de regroupement familial de vérifier, sous le contrôle du juge, que cette condition est effectivement remplie ; qu'ainsi, le préfet n'était pas légalement tenu d'accorder le bénéfice du regroupement familial demandé au profit des enfants dont les demandeurs avaient la charge dans le cadre d'un dispositif de kafala mais devait au préalable vérifier s'il y allait de l'intérêt supérieur de ces enfants ;

Considérant que le tribunal a estimé que le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait légalement fonder son refus de regroupement familial sur la circonstance que l'acte de kafala leur confiant la charge de leurs neveu et nièce Djilali et Hananne ne mentionnait pas que M. et Mme étaient autorisés à faire venir les enfants en France et que, par suite, la décision du 25 septembre 2001 par laquelle le préfet avait rejeté une première demande de regroupement présentée par les requérants était entachée d'illégalité ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments réunis par le consulat général de France à Alger, non contredits par les requérants, que Djilali et Hanane , nés respectivement en 1993 et en 1995, étaient à la date de la décision contestée les deux derniers enfants, et seuls enfants mineurs, d'une fratrie de cinq, que leur père est agriculteur et leur mère, femme au foyer ; que les enfants ont grandi en Algérie et n'ont pas vécu antérieurement au foyer des requérants ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision contestée, les parents n'étaient pas en mesure de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que les décisions judiciaires des 6 mai 2000 et 7 juin 2004 mettant ces derniers à la charge des requérants se bornent à prendre acte du consentement du père et de la mère des enfants mais ne comportent aucune motivation relative à l'intérêt de cette mesure pour les enfants eux-mêmes ; que les requérants ne fournissent aucun élément permettant d'établir l'intérêt pour les enfants d'être séparés de leurs parents, de leur milieu de vie et de leurs frères et soeurs majeurs qui résident en Algérie ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne ne peut être regardé comme ayant méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et les stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien en ayant refusé le regroupement familial ;

Considérant que les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien affectif avec leurs neveux d'une telle intensité qu'il justifierait que ces derniers puissent être séparés de leurs parents ; qu'il découle de ce qui précède que le refus de regroupement familial ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni, en tout état de cause les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant qu'il s'ensuit que si le refus opposé par le préfet le 25 septembre 2001 était entaché d'une erreur de droit constitutif d'une illégalité fautive, le préfet était fondé par sa décision du 25 février 2002 à rejeter la demande des consorts dès lors que la condition de fond, tenant à l'intérêt des enfants, n'était pas remplie ; que par suite M. et Mme ne sont pas fondés à demander réparation à l'Etat des préjudices que leur aurait causé le rejet du préfet d'autoriser ce regroupement familial de leur neveu et nièce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'indemnisation ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX03002


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX03002
Numéro NOR : CETATEXT000022656943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;09bx03002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award