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06/07/2010 | FRANCE | N°10BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 10BX00095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2010 sous le n° 10BX00095, présentée pour Mme Marie-Grâce Y, demeurant ..., par Maître Oudin, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902018 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2010 sous le n° 10BX00095, présentée pour Mme Marie-Grâce Y, demeurant ..., par Maître Oudin, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902018 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de l'intéressée, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ; que cette convention ne contenant aucune stipulation relative aux conjoints de français les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc applicables à la situation de Mme Y ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes enfin de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ;

Considérant qu'après s'être mariée le 5 juillet 2008 avec un ressortissant français, Mme Y a sollicité, le 24 février 2009, la délivrance d'une part, d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que les dispositions de l'article L. 211-2-1 précité ouvrent en effet la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ; qu'il appartient alors au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Pyrénées a préalablement rejeté, comme il en avait la compétence, la demande de visa de long séjour en relevant que l'intéressée n'établissait pas être entrée régulièrement en France ; que la circonstance que cette décision ne soit pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour ; que Mme Y ne démontre pas, par la seule production de la copie d'un visa Schengen de 50 jours délivré en 1999 dont les références ne correspondent ni à son état civil exact ni à son numéro de passeport, qu'elle serait entrée de façon régulière en France et qu'elle était en droit d'obtenir un visa de long séjour ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour en lui opposant le défaut de visa long séjour sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme Y, née le 14 juillet 1975, soutient sans le démontrer être entrée en France en juillet 1999 ; que si un des ses frères possède la nationalité française et si un autre frère et une soeur étaient titulaires, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident, Mme Y reconnaît conserver des attaches familiales dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant français le 5 juillet 2008, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du caractère récent de cette union à la date de l'arrêté attaqué, en l'absence de toute indication d'une vie commune antérieure, que l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées ait porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme Y ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'à supposer même que Mme Y ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, elle ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il s'ensuit que le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de ces mêmes dispositions ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont dérogatoires à la loi du 11 juillet 1979, que Mme Y ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 août 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 août 2009, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 10BX00095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00095
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;10bx00095 ?
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