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06/07/2010 | FRANCE | N°10BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 10BX00197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2010, présentée pour M. Emrullah , demeurant chez Mme Catherine Y ..., par Me Bordes ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902162 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 11 août 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2010, présentée pour M. Emrullah , demeurant chez Mme Catherine Y ..., par Me Bordes ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902162 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 11 août 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Demurger,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. , ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes, en date du 11 août 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté a été signé par M. Delpey, sous-préfet de Dax, qui avait été chargé de la suppléance du préfet des Landes pour la période du 3 au 16 août 2009 par un arrêté en date du 3 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le sous-préfet était, dès lors, compétent pour signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, si M. , entré en France récemment et dans des conditions irrégulières, soutient qu'il a épousé une ressortissante française, le 10 août 2008, il ressort des pièces du dossier que son mariage est récent et qu'il n'a pas d'enfant ; qu'il n'allègue pas avoir avec son épouse une communauté de vie ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 11 août 2009 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne saurait s'en prévaloir, par voie d'exception, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. , dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée à deux reprises, soutient qu'il a été arrêté en 2002 et 2005 en raison de son militantisme en faveur de la cause kurde, il n'établit pas, par le seul mandat d'arrêt qu'il produit et dont l'authenticité est douteuse, la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ; que, par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX00197


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00197
Numéro NOR : CETATEXT000022656952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;10bx00197 ?
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