Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2010, présentée pour Mlle Sylvie , demeurant ..., par Me Sadek ;
Mlle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904018 en date du 17 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant Madagascar comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;
3°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mlle fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant Madagascar comme pays de destination ;
Sur le refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle , née en 1973 et de nationalité malgache, est entrée en France en 2001 pour y suivre des études et qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant , renouvelées jusqu'en 2009 ; qu'après avoir obtenu un mastère spécialisé en management aéroportuaire en 2003, elle a entrepris des études de théologie qu'elle a abandonnées au bout de deux ans ; que de 2005 à 2007, elle était inscrite en licence en sciences de l'éducation mais n'a obtenu aucun diplôme ; qu'à partir de 2007, elle a suivi la préparation à la licence en géographie et aménagement mais sans enregistrer aucun succès ; que la requérante ne justifie pas ce manque de résultats en faisant valoir la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer diverses activités salariées pour subvenir à ses besoins ; qu'à supposer même que la réorientation de Mlle en géographie et aménagement, à partir de 2007 seulement, ne soit pas dépourvue de toute relation avec sa spécialisation initiale en management aéroportuaire acquise dès 2003, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de la situation de la requérante en ayant estimé que l'absence de succès depuis 2005 démontrait le défaut de sérieux des études de cette dernière ;
Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, Mlle ne peut pas utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 alors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions, quand bien même le préfet a relevé dans sa décision, par une formule stéréotypée, que l'intéressée qui ne pouvait pas prétendre au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant à fortiori que la circonstance qu'elle justifie des compétences lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un des métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement est inopérante à l'encontre d'un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en tout aussi inopérant pour contester un tel refus, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que Mlle est arrivée en France à l'âge de 28 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle est bien intégrée en France ne suffit pas à établir que la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.
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N° 10BX00225