Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DU VAL D'ARIEGE (C.H.I.VA.), dont le siège est chemin du Barrau Saint-Jean de Verges BP 01 à Foix cedex (09017), par Me Thalamas ;
Le CENTRE HOSPITALIER DU VAL D'ARIEGE demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0203054 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Crystal Armand interchauffage une somme de 15 764 euros ;
2°) de mettre à la charge de la société Crystal Armand interchauffage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de Mme Flecher-Bourjol,
- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DU VAL D'ARIEGE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser la somme de 15 764 euros à la société Chrystal Armand interchauffage au titre des travaux indispensables effectués dans le cadre du marché de travaux qui lui avait été confié ;
Considérant que si, comme le soutient le CENTRE HOSPITALIER DU VAL D'ARIEGE, le résultat net de la société Chrystal Armand interchauffage a diminué entre le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 avant que ne se manifeste la crise économique et financière, ce résultat net demeurait de 2,2 millions d'euros au 31 décembre 2008, cette seule circonstance ne saurait laisser présumer une situation d'insolvabilité ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER DU VAL D'ARIEGE n'établit pas que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse l'exposerait à la perte définitive de la somme de 15 764 euros dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DU VAL D'ARIEGE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Chrystal Armand interchauffage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DU VAL D'ARIEGE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner le centre hospitalier à payer 1 000 euros à la société Chrystal Armand interchauffage ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DU VAL D'ARIEGE (C.H.I.VA.) est rejetée.
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N° 10BX01121