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13/07/2010 | FRANCE | N°09BX02639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2010, 09BX02639


Vu la requête, reçue par télécopie au greffe de la Cour le 17 novembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 25 novembre 2009 enregistrée sous le n°09BX02639, présentée pour M. Ameur Ben Abdelhafidh X, demeurant chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Chambaret Co-Administrateur de Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902903 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du

20 mai 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territ...

Vu la requête, reçue par télécopie au greffe de la Cour le 17 novembre 2009 et confirmée par la production de l'original le 25 novembre 2009 enregistrée sous le n°09BX02639, présentée pour M. Ameur Ben Abdelhafidh X, demeurant chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Chambaret Co-Administrateur de Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902903 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'arrêté attaqué est signé par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 13 février 2009 régulièrement publiée au recueil spécial n°11 du 13 février 2009 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 20 mai 2009 aurait été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision en litige, qui vise expressément les dispositions dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé qui ont été prises en compte, est suffisamment motivée ; qu'il se déduit de cette motivation que, contrairement à ce que soutient M. X, sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant qu'aux termes du (d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ;

Considérant que M. X déclare qu'arrivé en France en 1990, il y séjournait habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et qu'ainsi il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; qu'il ressort, toutefois, des pièces mêmes produites par M. X que celui-ci est entré en France, le 12 septembre 1999 muni d'un visa court séjour ; qu'en outre, la production, au titre de l'année 1998, de la seule copie d'une facture et la production, au titre de l'année 1999 d'un reçu, d'un récépissé d'envoi postal, d'une ordonnance médicale et d'une convocation au consulat de Tunisie à Toulouse pour le renouvellement de son passeport ne sont pas de nature à démontrer sa présence continue en France pour les années 1998 et 1999 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'avis, qui ne lie pas le préfet, émis par la commission du titre de séjour, ait été favorable à la délivrance d'un titre de séjour, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du (d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-tunisien susvisé ne déroge pas : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France compte tenu des liens personnels qu'il y a tissés depuis 1990 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les deux enfants de M. X ainsi que leur mère, dont le requérant n'établit pas être divorcé, vivent en Tunisie et qu'ainsi qu'il a été dit, l'ancienneté de sa présence en France n'est pas établie ; que, dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour de M. X en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X ne démontre pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la circonstance que M. X pourrait rencontrer des difficultés à trouver un emploi en Tunisie ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02639
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-13;09bx02639 ?
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