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13/07/2010 | FRANCE | N°10BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2010, 10BX00224


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 1er février 2010, présentée pour Mme Adwoa Afrah X, demeurant chez M. Michel Y ..., par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900762 du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 18 novembre 2008 refusant de l'admettre au séjour pendant la durée de l'examen de sa nouvelle demand

e d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 1er février 2010, présentée pour Mme Adwoa Afrah X, demeurant chez M. Michel Y ..., par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900762 du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 18 novembre 2008 refusant de l'admettre au séjour pendant la durée de l'examen de sa nouvelle demande d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de demandeur d'asile avec effet rétroactif sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et le remboursement des frais de plaidoirie en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante ghanéenne, relève appel de l'ordonnance en date du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2008 refusant de l'admettre au séjour pendant l'examen de sa nouvelle demande d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sous réserve du respect de stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations de l'article 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que la nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, présentée par Mme X, avait pour but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2005 puis par la commission de recours des réfugiés le 22 décembre 2005 ; que le préfet de la Haute-Vienne a pris une décision portant refus de titre de séjour le 10 février 2006 puis une décision portant reconduite à la frontière le 25 septembre 2006 ; que Mme X, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, a présenté une demande de réexamen le 24 septembre 2008, à l'appui de laquelle elle a produit deux lettres émanant de son frère et d'un ami en date du 1er février 2008 et du 15 juillet 2008 ; que ces documents, peu circonstanciés, ne comportaient pas d'éléments nouveaux sérieux ; qu'ainsi le préfet pouvait, pour ce seul motif, qui n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'admettre Mme X au séjour pendant l'examen de sa demande d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Me Préguimbeau de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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10BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00224
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-13;10bx00224 ?
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