Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2008, présentée pour M. Francisco Javier A, demeurant ..., élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Valle ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601579-0601580 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter des parcelles cadastrées section AE n° 146, 147, 150 et section AH n° 59, 60, 65, 66, 80, 81, 83, 84, 85 et 86, situées sur le territoire de la commune d'Araujuzon et autorisant l'EARL Camguilhem à exploiter lesdites parcelles ;
2°) d'annuler lesdites décisions du 10 juillet 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les observations de Me Labat, pour l'EARL Camguilhem,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties :
Considérant que, par une décision du 10 juillet 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de délivrer à M. A l'autorisation d'exploiter des parcelles cadastrées section AE n° 146, 147, 150 et section AH n° 59, 60, 65, 66, 80, 81, 83, 84, 85 et 86, situées sur le territoire de la commune d'Araujuzon ; que, par une décision du même jour, il a autorisé l'EARL Camguilhem à exploiter lesdites parcelles ; que M. A relève appel du jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, s'est prononcé sur le moyen relatif à la motivation des décisions litigieuses et, en particulier, a jugé que les décisions attaquées, qui exposent les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet à refuser l'autorisation d'exploiter des terres à M. A et à accorder cette autorisation à l'Earl Camguilhem sont suffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement en tant qu'il s'est prononcé sur ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : (...) - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du schéma départemental des structures agricoles des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 juin 2001, les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation concernent l'installation de jeunes agriculteurs ou d'aides familiaux, la réinstallation d'agriculteurs expropriés ou évincés, les autres installations compte tenu de l'âge, de la situation familiale et de la capacité professionnelle du demandeur ainsi que les agrandissements d'exploitations ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural dans sa rédaction alors applicable : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions du 10 juillet 2006 refusant, d'une part, l'autorisation d'exploitation des parcelles en litige à M. A, et accordant, d'autre part, cette autorisation à l'EARL Camguilhem, sont motivées par le caractère prioritaire de la candidature de l'EARL Camguilhem au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles pour laquelle l'opération envisagée a un intérêt sur l'organisation parcellaire de l'exploitation ainsi que par le fait que cette dernière exploitation, domiciliée à Araujuzon, dispose des moyens d'exploitation attenants aux parcelles, alors que M. A réside en Espagne ; que ces décisions, qui se réfèrent à la situation des deux candidats, tant au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, sont suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural ;
Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont relevé que la délivrance de l'autorisation d'exploiter sollicitée par M. A est conditionnée par les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-3 du code rural, lesquelles ne retiennent pas la qualité de propriétaire du candidat à l'exploitation de parcelles, que par suite, la circonstance que l'intéressé serait propriétaire des parcelles pour lesquelles il a sollicité une autorisation d'exploitation ne saurait, en tout état de cause, lui donner une priorité dans la mise en valeur desdites terres et que, dès lors, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la qualité de propriétaire alléguée par M. A ; que le requérant, qui persiste devant la Cour à se prévaloir de sa seule qualité de propriétaire, ne critique pas le motif retenu à bon droit par les premiers juges ; qu'il convient, par adoption du motif retenu par le tribunal, d'écarter ce moyen repris en appel ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 20 mars 2006 par M. A visait à l'agrandissement de son exploitation de 55 hectares 55 centiares, exploitée par la société agricole Osborne Domecq dont il est administrateur ; que la demande présentée le 24 mai 2006 par l'EARL Camguilhem visait également à l'agrandissement de son exploitation de 68 hectares 44 centiares ; que ces deux demandes relevaient du même ordre de priorité relatif à l'agrandissement des exploitations au regard de l'article 3 du schéma départemental des structures agricoles ; que M. A soutient que sa candidature était prioritaire au motif qu'elle avait également pour objectif la préservation de l'exploitation familiale ; que, toutefois, si les orientations de la politique d'aménagement des structures agricoles des Pyrénées-Atlantiques visent à préserver les exploitations familiales, un tel objectif n'implique pas, par lui-même, l'agrandissement de l'exploitation ; qu'en outre, le caractère familial d'une exploitation ne confère pas, par lui-même, un rang prioritaire ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de M. A était prioritaire sur celle de l'EARL Camguilhem au regard du schéma départemental des structures agricoles ; que, par suite, pour retenir la candidature de l'EARL Canguilhem, le préfet pouvait légalement tenir compte, en vertu des dispositions du 7°) de l'article L. 331-3 du code rural, de la distance séparant les terres en litige du lieu de résidence de M. A, situé en Espagne, et de celle, limitée à un kilomètre, séparant lesdites parcelles du lieu d'exploitation de l'autre candidat, l'EARL Camguilhem ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des candidatures présentées pour l'exploitation des parcelles en litige ;
Considérant, en quatrième lieu, que la contestation de la décision du conseil municipal de la commune d'Araujuzon, en date du 15 septembre 2006, déclarant sans maître les terres faisant l'objet des demandes d'autorisation d'exploiter, se rattache à un litige distinct de celui présenté à la Cour relatif au contrôle des structures agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Camguilhem aurait commis un abus de droit au motif que sa demande aurait eu pour but d'évincer M. A de sa propriété familiale est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural, dont le préfet a fait application dans le cadre du contrôle des structures agricoles, ne fixent pas d'obligation de résidence aux demandeurs ; qu'en l'espèce, la résidence de M. A sur le territoire espagnol n'a été prise en compte qu'en tant qu'elle risquait de compromettre la bonne exploitation des terres ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe communautaire de liberté d'établissement doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme il le soutient, qu'il relèverait du régime de la déclaration préalable pour la mise en valeur des terres et non du régime d'autorisation, en application des dispositions du paragraphe II alinéa 3 de l'article L. 331-2 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'EARL Camguilhem, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'EARL Camguilhem sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EARL Camguilhem tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08BX01384