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15/07/2010 | FRANCE | N°09BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2010, 09BX00032


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2009, la requête présentée pour la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, dont le siège est 48 rue Calvé à Bordeaux (33000), par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil ; la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602697 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrê

té du 14 septembre 2006 du préfet de la Charente-Maritime prononçant ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2009, la requête présentée pour la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, dont le siège est 48 rue Calvé à Bordeaux (33000), par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil ; la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602697 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2006 du préfet de la Charente-Maritime prononçant la fermeture de l'établissement de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sis dans ce département sur le territoire de la commune de Cercoux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Kounkou, pour le Groupe Comptoir Paysan ;

- les observations de M. Vidal et de la représentante des salariés du Groupe Comptoir Paysan ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour la SAS Holding Comptoir Paysan Finances ;

Considérant que la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, a contesté devant le Tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 14 septembre 2006 prononçant la fermeture de son établissement sis sur le territoire de la commune de Cercoux ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention de la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et de la CP Suisse Holding SA :

Considérant que les conclusions présentées par la SAS Holding Comptoir Paysan Finances, actionnaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, et la CP Suisse Holding SA, qui exploite la marque internationale Comptoir Paysan , tendent à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 14 septembre 2006 ; que si ces sociétés n'ont pas été parties à l'instance devant le Tribunal administratif de Poitiers, elles ont, en leurs qualités respectives de propriétaire des actions de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET et d'exploitant de la marque internationale Comptoir Paysan , laquelle est apposée sur les produits fabriqués par l'établissement de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sis à Cercoux, intérêt à l'annulation de l'arrêté et du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre leur intervention au soutien des conclusions de la requête présentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; que la demande devant les premiers juges était présentée pour la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET représentée par Me Sautarel, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société, et pour la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de représentant des créanciers de la société ; que, dans ces conditions, et même si le mémoire en réplique présenté pour la société indiquait seulement qu'elle était représentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en indiquant dans le jugement que la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET était à la fois représentée par Me Sautarel et par la SELARL MALMEZAT-PRAT ;

Considérant, en second lieu, que si la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et la CP Suisse Holding SA soutiennent qu'en ne leur communiquant la procédure et en ne leur notifiant pas le jugement, les premiers juges ont méconnu les articles 3, 5, 6, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une part, l'arrêté attaqué visait la fermeture de l'établissement exploité par la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, d'autre part, la mise en cause de ces sociétés n'a pas été demandée par les parties au procès, et enfin celles-ci n'ont pas formé d'intervention spontanée ; que, par suite, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité au regard des stipulations des articles 3, 5, 6, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne leur communiquant pas la procédure et en ne leur notifiant pas le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET n'a soulevé, dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à l'encontre de l'arrêté attaqué, que des moyens de légalité interne ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du non respect de la procédure contradictoire relevaient d'une cause juridique nouvelle présentée tardivement et les ont écartés comme étant irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 231-1, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités ; qu'aux termes de l'article L. 218-3 du code de la consommation : Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités ;

Considérant que l'arrêté attaqué décidant la fermeture de l'établissement de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sis à Cercoux (Charente-Maritime) a bien été notifié à cette société ; que, par suite, la circonstance qu'il mentionne dans son article premier le nom de la SAS Holding Comptoir Paysan doit être regardée comme une simple erreur de plume n'entachant pas l'arrêté d'une erreur de fait ; que cet arrêté a régulièrement été pris à l'encontre de la personne morale exploitant l'établissement dont s'agit et non à l'encontre de la SAS Holding Comptoir Paysan Finances, et de la CP Suisse Holding SA, lesquelles n'exploitent pas cet établissement ;

Considérant que, s'agissant d'une mesure de police administrative, les moyens invoqués tirés de la violation des stipulations des articles 5, 6, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que l'arrêté attaqué est fondé, non sur des contrôles et analyses bactériologiques effectués en 2004, mais, d'une part, sur la présence de salmonelles détectée en juin 2006 dans des rillettes de porc et de canard en provenance de l'établissement qu'elle exploite à Cercoux, consommées par des enfants dans des cantines d'écoles, la découverte, au même moment, de staphylocoques pathogènes dans un stock de rillettes congelées présent dans l'établissement et les résultats d'analyses en date du 1er août 2006, révélant la présence de listeria monocytogenes dans des rillettes de canard et du boudin antillais, lesquels, bien que non signés et non définitifs, n'ont pas été ultérieurement démentis, et, d'autre part, sur les non conformités affectant l'ensemble du processus de production, telles que notamment, le croisement des circuits, la surcharge des locaux en matières premières et produits finis, un plan de nettoyage non maîtrisé, l'absence de traçabilité de plusieurs produits ainsi que d'un plan de maîtrise des risques ; que ces non conformités avaient été constatées lors d'une inspection effectuée le 7 septembre 2006, alors qu'elles avaient déjà fait l'objet d'une réunion, le 22 juin 2006, à la sous-préfecture de Jonzac suivie d'un courrier à l'entreprise indiquant l'ensemble des mesures correctives devant être prises, assorti d'un calendrier précis d'exécution, ainsi que d'une lettre de rappel en date du 14 août 2006 ; que, dans ces conditions, et alors que les non conformités relevées affectaient l'ensemble du processus de production, et non seulement la fabrication des produits, dont les analyses ont révélé qu'ils comportaient la présence de bactéries dangereuses pour la santé publique, le préfet de la Charente-Maritime a pu, en application des dispositions précitées des articles L. 233-1 du code rural et L. 218-3 du code de la consommation, en raison du risque pour la santé publique et pour la sécurité du consommateur que présentaient les produits fabriqués par l'établissement exploité par la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, et sans méconnaître, en tout état de cause, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer la fermeture de cet établissement à compter du 30 septembre 2006, assortie d'une possibilité de commercialisation des produits fabriqués jusqu'à la date de fermeture, sous réserve d'une autorisation préalable, et prévoir que la reprise de l'activité de l'établissement sera subordonnée à la mise en conformité avec la réglementation sanitaire ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, les motifs de la fermeture de l'établissement exploité par la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET sont tirés des graves manquements constatés aux règles d'hygiène et du risque patent et aggravé que son fonctionnement présente pour la santé publique ; que, par suite, l'existence d'autocontrôles au sein de l'entreprise et la préexistence des non conformités structurelles constatées au rachat de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET par la SAS Holding Comptoir Paysan Finances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de fermeture ainsi ordonnée ait eu un autre objet que la protection de la santé publique et la sécurité du consommateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait eu pour objet de nuire à l'entreprise ou à son dirigeant et serait ainsi constitutive d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'eu égard à leur qualité d'intervenant, la SAS Holding Comptoir Paysan et la CP Suisse Holding SA ne peuvent présenter des conclusions distinctes de celles présentées par la requérante ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant au versement de provisions et de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, et, en tout état de cause, celles demandées par la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et la CP Suisse Holding SA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et de la CP Suisse Holding SA est admise.

Article 2 : La requête présentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS CHARCUTERIE BRILLOUET, et les conclusions présentées par la SAS Holding Comptoir Paysan Finances et la CP Suisse Holding SA sont rejetées.

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N° 09BX00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00032
Date de la décision : 15/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-15;09bx00032 ?
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